2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ainsi que l’a souligné la défense, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de considérer que l'application de l'art. 355 al. 2 CPP (qui correspond à l'art. 356 al. 4 CPP, cf. arrêt TF 66_397/2015, consid. 1.2) n'est pas dépourvue de difficultés (TF, arrêt 6B_1122/2013, consid.