8 de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d’office d’un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l’assistance d’un défenseur d’office en faveur du prévenu : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s’interprète à l’une des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP.