Cette supposition, même si elle était confirmée, ne serait d’aucun secours au recourant. Bien au contraire, cela confirme que le recourant a été en mesure de s’informer du contenu des actes de procédures reçus et qu’il a été en mesure de saisir le sens et la portée des courriers des autorités pénales afin de les contester, respectivement de faire valoir ses droits utilement.