En outre, dans la présente procédure, le recourant a manifestement été capable de comprendre et de répondre seul aux questions de la police lors de l’audition du 12 janvier 2020, sans la présence d’un interprète. Le recourant n’a – à aucun moment – requis l’assistance d’un interprète. 3.9 En outre, le recourant n'a – à aucun moment – requis la traduction d'actes de procédure, en particulier pas de l’ordonnance pénale du 28 mai 2020 émanant du Ministère public.