6 arabe était présent lors de ces auditions. On en déduit que selon la défense cela constituerait un indice de la méconnaissance du français par le recourant. 3.8 Or, le fait qu’un interprète ait été requis dans une autre procédure pour assister à des auditions n’est pas suffisant pour établir que le recourant ne serait pas en mesure de comprendre les éléments essentiels d’une citation à comparaitre, en l’occurrence dans une autre procédure pénale.