Le prévenu n’est par principe pas délié de l’obligation de signaler son besoin de traduction d’actes de procédure qui n’ont pas été traduits, et il est tenu de s’informer du contenu d’une ordonnance (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2.b ; arrêts TF 6B_587/2010 du 13 janvier 2011, consid. 1.3.2, in Pra 2011, no 130, p. 960, et 6B_833/2009 du 17 novembre 2009, consid. 3.1). En effet, le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu.