Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. L’ampleur de l’aide à accorder à une personne prévenue dont la langue maternelle n’est pas la langue de la procédure ne doit pas être examinée abstraitement, mais en fonction de ses besoins effectifs et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 143 IV 117 consid. 3.1, non trad. au JdT). Le prévenu n’est par principe pas délié de l’obligation de signaler son besoin de traduction d’actes de procédure qui n’ont pas été traduits, et il est tenu de s’informer du contenu d’une ordonnance (cf. ATF 118 Ia 462 consid.