Pour les mêmes raisons, le recourant n’était pas conscient des conséquences de son omission. En outre, la défense est d’avis que le recourant ne s’est nullement désintéressé de la procédure. Le recourant a refusé de se présenter uniquement car il n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat (en l'occurrence, le mandataire soussigné) et le constituer pour la défense de ses intérêts, ce qui est parfaitement légitime sous l’angle de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH.