2 La demande de report d'audience formulée par Me B.________ ne saurait empêcher les conséquences prévues à l'art. 356 al. 4 CPP. Cette demande intervient manifestement après que le prévenu ait décidé personnellement de ne pas donner suite à sa convocation. Le Tribunal constate en outre que Me B.________ n'est pas encore formellement mandaté par le prévenu dans la présente procédure. En effet, le mandat d'office concerne la procédure neuchâteloise MP.2020.6405-MPNE et non la présente procédure