Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 257 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 décembre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet retrait d'opposition procédure pénale pour entrée et séjour illégal, infraction à la LStup recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 12 mai 2021 (PEN 20 442) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 28 mai 2020, A.________ (ci-après : recourant) a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a valablement formé opposition par courrier du 11 juin 2020. Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal régional, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional). 1.2 Par mandat de comparution du 24 mars 2021, le Tribunal régional a cité le recourant à comparaître le 12 mai 2021 pour une audience des débats. Il était expressément indiqué sur ce mandat, que si l’opposant, sans excuse, faisait défaut aux débats, son opposition était réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). 1.3 Le prévenu se trouve en détention à l'Etablissement de détention « La Promenade », à la Chaux-de-fond dans le cadre d’une autre procédure pénale neuchâteloise. 1.4 Par courriel du 11 mai 2021 (15h23), le Service pénitentiaire de « La Promenade » a informé le Tribunal régional que le prévenu avait refusé son transport et refusait de donner suite à la convocation du Tribunal. Le prévenu devait être transporté le 11 mai 2021 de la Chaux-de-Fonds à Bienne en vue de l’audience du lendemain. 1.5 Par courriel du 11 mai 2021 (16h02), Me B.________ s'est adressé au Tribunal régional en formulant une demande de report d'audience. La demande de report est motivée ainsi : « M. A.________ m'a téléphoné cet après-midi pour m'indiquer qu'il refusait d'être transporté à Bienne pour être jugé dans la procédure mentionnée sous rubrique, dont j'ai appris l'existence à cette occasion, et ce sans avoir pu s'en entretenir et en discuter avec moi au préalable ». Me B.________ a en outre informé le Tribunal régional qu'il avait été désigné en qualité de défenseur d'office dans une procédure ouverte par le Ministère public du canton de Neuchâtel sous référence MP.2020.6662-MPNE. 1.6 Le 12 mai 2021, le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience des débats. 1.7 Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal régional a pris acte que l'ordonnance pénale no BJS 2020 492 du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 28 mai 2020 est entrée en force de chose jugée suite au retrait de l'opposition. La motivation de l’autorité inférieure est la suivante : L'art. 356 al. 4 CPP dispose que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En l'espèce, le prévenu a volontairement refusé de donner suite à sa convocation devant le Tribunal, ce qui ressort de l'information donnée par le Service pénitentiaire du 11.05.2021. Le prévenu a refusé son transport vers la Prison régionale de Bienne où il devait dormir avant de comparaître le lendemain. Me B.________ a appris l'existence de la présente procédure au moment où le prévenu lui a fait part de sa décision de ne pas comparaître personnellement. Il sied dès lors de constater que le prévenu n'a pas donné suite à sa convocation en toute connaissance de cause, les conséquences du défaut étant clairement mentionnées dans la citation. 2 La demande de report d'audience formulée par Me B.________ ne saurait empêcher les conséquences prévues à l'art. 356 al. 4 CPP. Cette demande intervient manifestement après que le prévenu ait décidé personnellement de ne pas donner suite à sa convocation. Le Tribunal constate en outre que Me B.________ n'est pas encore formellement mandaté par le prévenu dans la présente procédure. En effet, le mandat d'office concerne la procédure neuchâteloise MP.2020.6405-MPNE et non la présente procédure. Ainsi, aucune procuration écrite n'a été déposée en l'espèce au sens de l'art. 129 al. 2 CPP de la part de la défense, à l'appui de sa demande de report d'audience. 1.8 Par courrier du 27 mai 2021, le recourant, par Me B.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour suprême du canton de Berne, contre cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes : Préalablement : 1. Octroyer l'assistance judiciaire au recourant et désigner le mandataire soussigné en qualité de défenseur d'office. Au fond: 2. Annuler l'ordonnance du 12 mai 2021 du Président de la section pénale du Tribunal régional du Jura bernois — Seeland. 3. Constater que A.________ n'a pas retiré son opposition à l'ordonnance pénale BJS 2020 492 du 28 mai 2020 du Ministère public du Jura bernois — Seeland. 4. Renvoyer la cause au Président de la section pénale du Tribunal régional du Jura bernois — Seeland pour jugement de l'opposition. En tout état de cause : 5. Avec suite de frais et dépens. 1.9 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire gratuite devant la présente instance. Le recourant indique qu’il est sans domicile ni travail en Suisse. Il n’a pas de ressources et est indigent. Il souligne également que la procédure de recours se déroule par écrit (art. 390 CPP) et qu’au vu du faible niveau du recourant en français, celle-ci présente des difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul. Le défenseur du recourant indique également que selon le Tribunal fédéral l'application de l'art. 356 al. 4 CPP (qui correspond à l'art. 355 al. 2 CPP, cf. TF, arrêt 66_397/2015, consid. 1.2) n'est pas dépourvue de difficultés (TF, arrêt 6B_1122/2013, consid. 2). 1.10 Sur le fond, la défense estime que la fiction du retrait d’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP est inapplicable en l’espèce. Il en découle une mauvaise application du droit et une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH. Invoquant une jurisprudence connue et bien établie en la matière (notamment ATF 146 IV 30, 146 IV 286), la défense explique que le recourant n’avait pas compris et saisi pleinement les conséquences de la non-comparution qui étaient indiquées sur la citation du 24 mars 2021 pour des raisons linguistiques. La maitrise du français par le recourant serait limitée et est rudimentaire à l’écrit. Pour les mêmes raisons, le recourant n’était pas conscient des conséquences de son omission. En outre, la défense est d’avis que le recourant ne s’est nullement désintéressé de la procédure. Le recourant a refusé de se présenter uniquement car il n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat (en l'occurrence, le mandataire soussigné) et le constituer pour la défense de ses intérêts, ce qui est parfaitement légitime sous l’angle de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH. 3 Ce refus temporaire, bien loin de témoigner d'un désintérêt pour la procédure, démontre que le recourant souhaitait voir son opposition faire l'objet d'un jugement en bonne et due forme (arrêt TF 66_471/2014, consid. 1.3). Le mandataire du recourant, informé de la procédure le 11 mai 2021, a immédiatement requis un report de l’audience appointée au lendemain, le 12 mai 2021. Or, le Tribunal fédéral a déjà considéré que la présentation d'une demande de report de l'audience démontrait l'intérêt du prévenu pour la procédure et faisait donc obstacle à l'application de la fiction de retrait de l'opposition (arrêt TF 6B_1297/2018, consid. 1.3, avec réf. à l'arrêt 66_328/2014). Selon la défense, le recourant ne pouvait pas mandater son avocat au préalable car il ne comprend presque pas le français à l’écrit, de sorte qu'il n'a pas saisi la portée de ce qui lui était notifié. Au surplus, le recourant a reçu cette notification alors qu'il venait d'être arrêté par la police et qu’il avait reçu beaucoup d'autres documents à signer (comme les formulaires d'information sur les droits), de sorte qu'il serait parfaitement excusable que le recourant, placé dans une situation très stressante (incarcération), n'ait pas pensé à informer immédiatement le mandataire soussigné de la réception de ce mandat de comparution. Enfin, s'agissant de la procuration non déposée, le mandataire du recourant explique qu’il lui était impossible de déposer une procuration en bonne et due forme le 11 mai 2021, jour où il a appris l’existence de la procédure alors que le recourant se trouvait en détention. En statuant le 12 mai 2021, le Tribunal régional n’a pas laissé assez de temps au mandataire du recourant pour lui faire parvenir une procuration en bonne et due forme. En outre, le Tribunal régional ne pouvait pas ignorer la demande de report d’audience pour ce motif. 1.11 Par courrier du 2 juin 2021, le mandataire du recourant a fait parvenir une procuration datée du 27 mai 2021 établie en sa faveur et signée par le recourant. 1.12 Par ordonnance du 3 juin 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a transmis une copie du recours et du courrier du 2 juin 2021 au Parquet général et au Tribunal régional auxquels il a imparti un délai de 20 jours pour prendre position. 1.13 Par courrier du 18 juin 2021, le Parquet général a renoncé à prendre position précisant que le retrait d’opposition parait évident vu le refus du prévenu de se présenter à l’audience des débats à laquelle il a été valablement cité. Le Tribunal régional n’a pas pris position dans le délai imparti. 1.14 Par ordonnance du 29 juin 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié le courrier du Parquet général aux parties. 1.15 Par courrier du 25 novembre 2021, Me B.________ a requis qu’il soit statué sur le recours dans les meilleurs délais afin qu’en cas d’admission du recours, il puisse requérir la jonction de la cause avec la procédure neuchâteloise dont l’objet est similaire. Me B.________ a joint à son courrier une copie d’une citation à comparaître à une audience du 12 janvier 2022 et un acte d’accusation dans la procédure neuchâteloise. 4 1.16 Par ordonnance du 26 novembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié ce courrier aux autres parties et au tribunal régional. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances et actes de procédures des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée, par laquelle le Tribunal régional a fait application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de non comparution du prévenu aux débats, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement, la décision du tribunal ne pouvant intervenir que sous la forme d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung , 2e éd, ad art. 393, note 12). Il convient de préciser que la décision querellée met fin à l’instance pour le prévenu, qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 3. 3.1 L’art. 356 al. 4 CPP prévoit que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019, consid. 1.1). 3.2 Il convient de rappeler qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Ainsi que l’a jugé à maintes reprises le Tribunal fédéral, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). 3.3 Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, 5 la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019, consid. 1.1 et jurisprudence citée). 3.4 En l’espèce, la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu à l’audience des débats. Le recourant ne conteste pas que le mandat de comparution lui a été notifié régulièrement, ce qui est attesté au dossier par un accusé de réception daté du 25 mars 2021. Il explique en revanche, qu’il n’a pas compris son contenu pour des raisons linguistiques et qu’il ne pouvait donc pas avoir conscience des conséquences de son omission. Dans tous les cas, le recourant estime qu’on ne saurait déduire des circonstances du cas d’espèce qu’il se désintéresserait pour la procédure. 3.5 Selon l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. L’ampleur de l’aide à accorder à une personne prévenue dont la langue maternelle n’est pas la langue de la procédure ne doit pas être examinée abstraitement, mais en fonction de ses besoins effectifs et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 143 IV 117 consid. 3.1, non trad. au JdT). Le prévenu n’est par principe pas délié de l’obligation de signaler son besoin de traduction d’actes de procédure qui n’ont pas été traduits, et il est tenu de s’informer du contenu d’une ordonnance (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2.b ; arrêts TF 6B_587/2010 du 13 janvier 2011, consid. 1.3.2, in Pra 2011, no 130, p. 960, et 6B_833/2009 du 17 novembre 2009, consid. 3.1). En effet, le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. arrêts 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.3; 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3; ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403; ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). 3.6 Dans le cas d’espèce, la méconnaissance du français par le recourant au point de ne pas avoir été en mesure de comprendre le contenu et la portée de la citation à comparaître reçue du Tribunal régional – qui indiquait expressément les conséquences du défaut – n’est pas établie (cf. ch. 3.7 à 3.12). Plus encore, contrairement à ce que prétend la défense, il y a lieu de constater que le recourant s’est complétement désintéressé de la présente procédure (cf. ch. 3.13 à 3.16). 3.7 A l’appui de son recours, le mandataire du recourant a produit 3 procès-verbaux datés des 25 mars 2021 et 26 mars 2021 issus d’une procédure pénale parallèle neuchâteloise. On peut lire sur ces procès-verbaux qu’un interprète en langue 6 arabe était présent lors de ces auditions. On en déduit que selon la défense cela constituerait un indice de la méconnaissance du français par le recourant. 3.8 Or, le fait qu’un interprète ait été requis dans une autre procédure pour assister à des auditions n’est pas suffisant pour établir que le recourant ne serait pas en mesure de comprendre les éléments essentiels d’une citation à comparaitre, en l’occurrence dans une autre procédure pénale. En outre, dans la présente procédure, le recourant a manifestement été capable de comprendre et de répondre seul aux questions de la police lors de l’audition du 12 janvier 2020, sans la présence d’un interprète. Le recourant n’a – à aucun moment – requis l’assistance d’un interprète. 3.9 En outre, le recourant n'a – à aucun moment – requis la traduction d'actes de procédure, en particulier pas de l’ordonnance pénale du 28 mai 2020 émanant du Ministère public. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir compris la teneur et la portée de l'ordonnance sur opposition du Ministère public rédigée en français contre laquelle il a par ailleurs protesté utilement par son écrit, rédigé en français, du 11 juin 2020. Il ne s'est pas non plus plaint de ne pas en avoir obtenu une traduction. 3.10 Plus encore, le recourant a adressé plusieurs courriers manuscrits, en français, et signés de sa main au Ministère public se référant à différents actes de procédures qu’il avait reçus : - le 6 avril 2020, le recourant a écrit au Ministère public, que suite au courrier de ce dernier du même jour, il demande la restitution des objets concernés. Il explique avoir acquis ces objets avec son propre argent ; - le 8 avril 2020, le recourant a écrit un courrier selon lequel il requiert que ses affaires qui ont été inventoriées dans le courrier du ministère public du 23 janvier 2020 lui soient restitués ; - le 11 juin 2020, le recourant a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale qui fait l’objet de la présente procédure par un courrier manuscrit. 3.11 Vu les styles d’écritures différents de ces courriers, on peut éventuellement supposer (sans en être certain, faute d’indications à ce propos) que le recourant a sollicité l’aide d’un tiers pour les rédiger. Cette supposition, même si elle était confirmée, ne serait d’aucun secours au recourant. Bien au contraire, cela confirme que le recourant a été en mesure de s’informer du contenu des actes de procédures reçus et qu’il a été en mesure de saisir le sens et la portée des courriers des autorités pénales afin de les contester, respectivement de faire valoir ses droits utilement. En tout état de cause, le recourant n’a jamais fait savoir qu’il ne comprenait pas le contenu de ces actes de procédures. 3.12 Aucun élément ne permet de retenir que le recourant aurait été empêché de s’informer du contenu de la citation du 24 mars 2021 (et des conséquences de son omission, lesquelles figuraient expressément sur la citation à comparaitre du 24 mars 2021), comme il l’a fait précédemment. En outre, aucun élément ne permet de retenir que le recourant n’aurait pas été en mesure de comprendre le sens et la portée de la citation à comparaître du 24 mars 2021. 7 3.13 Il semblerait plutôt que le recourant se soit complétement désintéressé de la présente procédure. La bonne foi du recourant peut en effet fortement être mise en doute. 3.14 Le recourant explique qu’il n’a pas pu mandater à temps Me B.________ pour la présente procédure. Il ressort des circonstances du cas d’espèce, que Me B.________ a été désigné en tant qu’avocat d’office en faveur du recourant dans le cadre d’une procédure parallèle neuchâteloise à compter du 12 avril 2021, avec effet rétroactif au 25 mars 2021. Or, le recourant a attendu la veille de l’audience appointée le 12 mai 2021 pour solliciter le soutien de cet avocat dans la présente procédure, à titre privé. On peine à saisir en quoi le recourant, aurait été empêché d’entreprendre cette démarche plus tôt, si ce n’est sa négligence grossière de ne pas avoir prêté attention à la convocation du tribunal régional. 3.15 Concernant le courriel du 11 mai 2021 de Me B.________, il ne s’agit pas d’ignorer la demande de report d’audience qu’il contient mais de constater que celle-ci est intervenue alors que le recourant s’était manifestement déjà complètement désintéressé de la présente procédure depuis plusieurs semaines. Me B.________ ne pouvait effectivement pas intervenir plus tôt faute d’en avoir été informé par le recourant. 3.16 Il apparaît dès lors abusif d’invoquer l’absence de connaissance effective par l’opposant de la citation à comparaître alors que celui-ci admet l’avoir bien reçue le 25 mars 2021 et de venir ensuite arguer que l’assistance d’un avocat est parfaitement légitime alors que le recourant disposait de plusieurs semaines pour entreprendre cette démarche qu’il n’a estimé capitale que la veille du jour de l’audience. S’il s’intéressait réellement à la procédure, le recourant aurait au moins pris la peine de s’informer du contenu du courrier reçu du Tribunal régional, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises dans la présente procédure. Les explications de la défense selon lesquelles il serait soi-disant excusable que le recourant n’ait pas pensé à informer Me B.________ plus tôt car il aurait reçu d’autres courriers des autorités pénales à la même période ne sont aucunement pertinentes et ne font qu’entériner le désintérêt manifeste du recourant pour la présente procédure. 3.17 Dans la mesure où le Tribunal régional avait exigé la présence du prévenu à l’audience, celui-ci ne pouvait pas s’abstenir de comparaître. Partant, le Tribunal régional a respecté les garanties découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH, en confirmant la fiction légale du retrait d'opposition découlant de l'art. 356 al. 4 CPP, ensuite du défaut du recourant à l'audience du 12 mai 2021. 3.18 Le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant demande l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me B.________ pour la procédure de recours. En vertu de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance 8 de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d’office d’un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l’assistance d’un défenseur d’office en faveur du prévenu : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s’interprète à l’une des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ainsi que l’a souligné la défense, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de considérer que l'application de l'art. 355 al. 2 CPP (qui correspond à l'art. 356 al. 4 CPP, cf. arrêt TF 66_397/2015, consid. 1.2) n'est pas dépourvue de difficultés (TF, arrêt 6B_1122/2013, consid. 2). D’autre part, lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d’office dans le seul but de former un recours et dès lors limitée à ce volet de la procédure, il se justifie d’examiner les chances de succès du recours, sans pour autant devoir retenir qu’il s’agit d’une condition supplémentaire : en l’absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifie pas la nomination d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 132 CPP, note 71e). Dans le cas présent, vu la situation du recourant, à savoir notamment qu’il est sans domicile fixe, sans travail et qu’il est incarcéré, celui-ci est vraisemblablement indigent. A à la lumière de la jurisprudence fédérale précitée, on peut admettre que l’objet de la présente procédure présente une certaine complexité sur le plan du droit. Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail la question des chances de succès du recours – qui, prima facie, paraissaient toutefois d’emblée très faibles voire inexistantes – dès lors que les conditions au sens strict de l’art 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. En outre, il y a lieu de relever que la procédure écrite de recours peut également justifier une nomination d’office dans l’examen des conditions d’une défense d’office non obligatoire. Au vu de ce qui précède, en particulier de l’indigence du recourant et de la complexité de l’affaire, il y a lieu d’admettre la nomination d’office de Me B.________, comme demandé par le recourant. Comme celui-ci n'a pas présenté de note d'honoraires, l'indemnité est fixée forfaitairement à CHF 1'100.00 (environ cinq heures de travail raisonnable à CHF 200.00 plus les débours et la TVA). Dès que sa situation financière le permet, le recourant sera tenu, en application de l’art. 135 al. 4 CPP, de rembourser au canton de Berne, l’indemnité allouée pour sa défense d’office, à savoir CHF 1'100.00 (TTC). 5. 5.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 9 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. Partant, Me B.________ est désigné comme défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours exclusivement. 3. Une indemnité à titres d’honoraires de CHF 1'100.00 (frais et TVA inclus) est versée à Me B.________ pour la procédure de recours. Dès que sa situation financière le permettra, le recourant sera tenu de rembourser au canton de Berne, l’indemnité allouée pour sa défense d’office, à savoir CHF 1'100.00 (TTC). 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 5. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Président C.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (par courrier A) Berne, le 3 décembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 11