III. 21. Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00 fixé en application de l’art. 33 du Décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 44 al. 2 PPMin). 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 24 PPMin.