Il a, par le passé, déjà fait usage de violence lors d’infraction contre le patrimoine (cf. considérant 21.4.3 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021). A la lumière de la jurisprudence précitée, il est possible dans le cas d’espèce, de retenir un risque de récidive en relation avec notamment des infractions contre le patrimoine. Les agissements du recourant présentent, entre autres, une mise en danger grave et concrète pour l’intégrité physique de tiers.