(cf. considérants 21.2, 21.3 et 21.4.2 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021), de la propension importante du recourant à commettre des actes de violence pour parvenir à ses fins (c’est-à-dire, commettre des cambrioles et des brigandages, cf. considérant 21.4.3 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021), des circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier qui entrent en ligne de compte dans le cas d’espèce (cf. considérant 21.4.1 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021) et de sa mauvaise situation personnelle et financière (cf. considérant 21.5 de la décision