- que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7, arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsqu’il existe des éléments concrets que le prévenu pourrait user de violence lors d’infractions contre le patrimoine à venir.