Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 242 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er juin 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne représenté par le Procureur des mineurs C.________, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland, Rue du Rüschli 16, Case postale 652, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété etc. recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021 (ARR 21 161) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après : recourant) est prévenu de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la LCR (à réitérées reprises), etc. 2. Le recourant est fortement soupçonné d’être impliqué dans 5 cambriolages (garage à D.________ (lieu), E.________ (magasin), centre commercial J.________ (magasin) de la F.________ (place) à G.________ (lieu), garage à H.________ (lieu) et magasin I.________ (magasin) à G.________ (lieu)) ainsi que d’avoir participé à de nombreux vols de voitures et conduites sans permis. Ces faits se sont produits durant les mois de novembre 2020 et de décembre 2020 et sont consécutifs à une multitude d’infractions similaires commises à G.________ (lieu) dans le courant de l’année 2019, pour lesquels une autre procédure est engagée. A cet égard, le recourant a déjà été renvoyé devant le Tribunal des mineurs du canton de Berne pour pas moins d’une septantaine de chefs d’accusation, dont la plupart sont admis par le recourant. 3. Le recourant a été placé en détention provisoire le 21 décembre 2020 par le Ministère public des mineurs, région Jura bernois-Seeland (ci-après : MPMin) à la suite de son interpellation et d’une perquisition de son domicile. 4. La détention provisoire a été prolongée par le Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) par 4 fois, à chaque fois pour une durée de 1 mois supplémentaire. Un recours au Tribunal fédéral est pendant contre la décision BK 21 183 rendue par la Cour suprême le 5 mai 2021. 5. Le 23 avril 2021, le MPMin a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de 1 mois. A titre subsidiaire, il requiert le prononcé de mesures de substitution. 6. Par ordonnance du 23 avril 2021, le TMC a imparti un délai de 3 jours au recourant pour consulter le dossier et prendre position par écrit. 7. Par courrier du 29 avril 2021, le défendeur du recourant a pris position. Il conclue, sous suite de frais et dépens à la libération du prévenu ainsi qu’au prononcé de mesures de substitution. 8. Par décision du 5 mai 2021, le TMC a prolongé la détention provisoire pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 28 mai 2021, en retenant un risque de récidive. Le TMC se réfère à la décision BK 21 183 rendue le 5 mai 2021 par la Cour suprême dans la même affaire à l’encontre de la précédente décision de prolongation de la détention provisoire du TMC (ARR 21 111). La présence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit ainsi que d'un risque de récidive pour les infractions à la LCR commises par ce dernier ont été confirmés par le Cour suprême. L'existence d'un risque de récidive s'agissant des infractions contre le patrimoine a également été retenue. Le TMC renvoie aux considérants idoines de la décision BK 21 183. 2 S’agissant du principe de proportionnalité, le TMC est d’avis que la prolongation requise reste largement proportionnée. Aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de récidive ainsi que déjà retenu par décision du TMC (ARR 21 111) confirmée par décision de la Cour suprême (BK 21 183). 9. Le défenseur du recourant a recouru le 17 mai 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 18 mai 2021, contre ladite décision, qui lui a été notifiée le 7 mai 2021. Il retient les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du 5 mai 2021, partant 2. Ordonner la mise en liberté de M. A.________; Éventuellement : 3. Ordonner la libération immédiate de M. A.________ et ordonner, à titre de mesures de substitution (art. 27 PPMiM, tout ou partie des mesures ci-après : — interdiction de contact avec M. K.________ et M. L.________; — obligation de démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle; — pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation ; — obligation de se présenter chaque jour au poste de police à Bienne. 4. Sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire à accorder à M. A.________. 10. La défense conteste l’existence d’un risque de récidive. Elle propose des mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire. Me B.________ relève que lors des infractions contre le patrimoine et contre la LCR visées par la présente procédure, que le recourant conteste avoir commises, aucun acte de violence contre l’intégrité physique n’est intervenu concrètement. A défaut d’atteinte concrète contre l’intégrité physique de tiers, la condition à la récidive n’est pas donnée. S’agissant des mesures de substitution, la défense souligne que le recourant est disposé à se soumettre aux mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le MPMin. En ne les prononçant pas en lieu et place de la prolongation de la détention, la défense soutient que le TMC a procédé à une mauvaise application de l’art. 27 PPMin. - L’interdiction de contact est fondée par le fait qu’il s’agit de personnes intervenues dans les infractions commises avant la majorité du recourant. Comme elle est en rapport avec la notion de bande, elle serait ainsi propre à éviter tout risque de récidive. - L’obligation d’entreprendre des démarches raisonnables pour s’engager dans une formation ou dans une activité professionnelle permettra au recourant de lui donner des perspectives, notamment financières, propres à exclure la commission d’infractions contre le patrimoine. - Le port d’un bracelet électronique avec géolocalisation permettra, selon la défense, de suivre exactement les déplacements du recourant. Ce dispositif dissuadera le recourant de récidiver. - L’obligation de se présenter chaque jour au poste de police présenterait un caractère préventif manifeste selon le recourant. 3 Selon la défense, ces mesures sont aptes à prévenir le risque de récidive et peuvent, en cas de besoin, être adaptées chaque mois selon l’évolution de la situation. 11. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général (recte: au Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs) ainsi qu’au TMC pour prendre position. 12. Par courrier du 19 mai 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 13. Par courrier du 25 mai 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 27 mai 2021 le MPMin a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de céans. Le MPMin a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il renvoie aux considérants de la décision attaquée ainsi qu’à ceux de la décision de la Chambre de recours pénale du 5 mai 2021 (BK 21 183) estimant que celle-ci s’est déjà prononcée de manière complète sur l’argumentaire développé par le recourant dans le recours qu’il a interjeté le 17 mai 2021. Il renonce à prendre position de manière circonstanciée. 14. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis au recourant, au MPMin et au TMC, le courrier du MPMin ainsi que celui du TMC. Un délai de 5 jours a été imparti pour déposer d’éventuelles remarques finales. II. 15. Aux termes de l’art. 27 al. 3 PPMin, le TMC peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). L’al. 5 de cette disposition précise que le recours contre les prononcés du TMC est régi par l’art. 222 CPP. Selon l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant étant directement atteint dans ses droits par la décision du TMC, il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Dans le cas d’espèce, on peut laisser ouverte la question de l'intérêt pour agir du recourant s'agissant de son intérêt actuel à contester la prolongation de la détention provisoire. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 4 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 17.2 Comme déjà retenu par la Chambre de céans dans la décision BK 21 183 lors de la précédente prolongation de la détention provisoire, les indices de culpabilité à l’égard du recourant sont suffisamment sérieux pour justifier son maintien en détention. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre cette appréciation en cause. Il est renvoyé au considérant 20 de la décision BK 21 183 qui demeure pleinement pertinent. La condition de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit est toujours réalisée. 18. Risque de récidive 18.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité 5 d’autrui par des crimes ou des délits graves. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Les infractions graves à la LCR entrent aussi en ligne de compte. S'agissant des infractions contre le patrimoine, une détention n'est justifiée - en raison d'un danger de récidive - que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7, arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsqu’il existe des éléments concrets que le prévenu pourrait user de violence lors d’infractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier lorsqu’il a, par le passé, lors d’infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou qu’il l’a même utilisée. Savoir si la mise en danger importante de la sécurité doit être admise dépend des circonstances particulières du cas d’espèce (ATF 146 IV 136 consid.2.5). Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. 18.2 Le recourant conteste l’existence du risque de récidive. Or, la Chambre de céans avait déjà retenu un risque de récidive dans sa décision du 5 mai 2021 (BK 21 183). Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre cette appréciation en cause. Il se contente de réitérer les arguments qu’il a développé dans son précédent recours et qui ont déjà été examinés de manière complète et circonstanciée par la Chambre de céans dans la décision BK 21 183. Tout au plus, le recourant insiste sur un élément, à savoir qu’aucun acte de violence contre l’intégrité physique ne serait intervenu concrètement dans le cadre des infractions nouvellement reprochées, ce qui devrait, selon lui, conduire à nier l’existence d’un risque de récidive. 18.3 Dans la décision BK 21 183, la Chambre de recours pénale a estimé qu’au vu des nombreux antécédents du recourant pour des infractions graves de même genre (cf. considérants 21.2, 21.3 et 21.4.2 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021), de la propension importante du recourant à commettre des actes de violence pour parvenir à ses fins (c’est-à-dire, commettre des cambrioles et des brigandages, cf. considérant 21.4.3 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021), des circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier qui entrent en ligne de compte dans le cas d’espèce (cf. considérant 21.4.1 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021) et de sa mauvaise situation personnelle et financière (cf. considérant 21.5 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021), il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant compromette encore à l’avenir la sécurité d’autrui et la sécurité publique s’il était remis en liberté. Le pronostic de récidive ne peut être que défavorable. Un risque de récidive concret et sérieux doit être retenu. Il peut être intégralement renvoyé aux considérants de la décision BK 21 183. 6 18.4 Ces considérations restent pleinement pertinentes dans le cadre de la nouvelle prolongation de la détention provisoire : - d’une part, il ressort clairement de la demande de prolongation de la détention provisoire du MPMin du 23 avril 2021, que celui-ci envisage de poursuivre le recourant pour vol en bande et/ou par métier au vu du nombre important d’infractions commises par le recourant, de la position de chef de celui-ci, de son rôle d’organisateur ainsi que du fait que les infractions ont été commises avec le même cercle de personnes (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 23 avril 2021, p. 2). Ainsi, les circonstances aggravantes du vol en bande et/ou par métier entrent toujours sérieusement en ligne de compte; - d’autre part, il existe en l’espèce des éléments concrets que le recourant pourrait user de la violence lors d’infractions contre le patrimoine à venir. Il a, par le passé, déjà fait usage de violence lors d’infraction contre le patrimoine (cf. considérant 21.4.3 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021). A la lumière de la jurisprudence précitée, il est possible dans le cas d’espèce, de retenir un risque de récidive en relation avec notamment des infractions contre le patrimoine. Les agissements du recourant présentent, entre autres, une mise en danger grave et concrète pour l’intégrité physique de tiers. Il en va de même pour la conduite à répétition de véhicules volés sans être titulaire du permis de conduire, dans le seul but de commettre d’autres délits graves (cf. considérant 21.3 de la décision BK 21 183 du 5 mai 2021). 18.5 Les faits présentement reprochés tendent à démontrer que le recourant a persisté dans ses agissements malgré sa période de détention provisoire en 2019, malgré qu’il a été renvoyé en jugement par acte d’accusation du 15 septembre 2020 et malgré la proposition du MPMin de révoquer un sursis partiel à l’exécution d’une précédente peine infligée par ordonnance pénale du 1er mars 2017. La quasi- totalité des vols, cambriolages ou brigandages contenus dans l’acte d’accusation du 15 septembre 2020 ont été commis le soir ou la nuit, comme dans les faits nouvellement reprochés; le recourant n’hésitant pas à faire usage de la violence lorsqu’il se trouve confronté à la présence de tiers sur les lieux de commission des infractions. Le recourant démontre ainsi une détermination sans faille à commettre des actes illicites dont il ne semble pas encore saisir toute la gravité, ni les conséquences. Les faits nouvellement reprochés présentent les mêmes caractéristiques que les faits pour lesquels le recourant a été renvoyé en jugement. Le recourant a vraisemblablement commis toutes ces infractions avec le même cercle de personnes. Il a apparemment continué de fréquenter la bande en question et poursuivi ses activités délictuelles. Comme l’avait déjà retenu la Chambre de céans, rien ne semble arrêter ou dissuader le recourant. Enfin, sa situation financière et personnelle est mauvaise. Il ne bénéficie d’aucune source de revenu, ne travaille pas et n’a entrepris aucune formation. 18.6 Au vu de ce qui précède, la détention avant jugement est susceptible d'être justifiée par l'existence d'un risque de récidive. La gravité des infractions reprochées, leur répétition, le contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le 7 recourant, respectivement son potentiel de violence élevé ne viennent qu’entériner l’existence d’un risque de récidive. Aucun élément ne permet de s’écarter de l’appréciation du TMC et de celle retenue par la Chambre de céans dans sa dernière décision (BK 21 183). Au surplus, il est intégralement renvoyé à la décision BK 21 183. 19. Proportionnalité/Mesures de substitution 19.1 Conformément à l’art. 237 CPP, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon cette disposition le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 CPP n’est pas exhaustive. Aux termes de l’art. 27 PPMin, la détention provisoire ne peut être prononcée que si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon la défense des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but que la détention. Elle propose les mesures suivantes : interdiction de contact avec K.________ et L.________; obligation d’effectuer des démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle; pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation; obligation de se présenter chaque jour au poste de police à Bienne. Dans la procédure BK 21 183, le recourant avait proposé exactement les mêmes mesures de substitution à la seule différence qu’au lieu de se présenter 2 fois par semaine au poste de police, le recourant propose ici de se présenter chaque jour au poste de police. La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du recourant selon lequel la combinaison de ces 4 mesures seraient efficaces à suffisance. La Chambre de céans était déjà parvenue à ce résultat dans sa décision du 5 mai 2021 (BK 21 183). Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre cette appréciation en cause. Il se contente de réitérer les arguments qu’il a développé dans son précédent recours et qui ont déjà été examiné de manière complète par la Chambre de céans dans sa décision BK 21 183. Au demeurant, le fait de se présenter 2 fois par semaine ou chaque jour au poste de police ne change en rien l’appréciation de la Chambre de céans. Que le recourant se déclare volontaire, respectivement enclin à respecter les mesures de substitution ne suffit pas non plus pour convaincre. Il est intégralement renvoyé aux considérants 22.1 et 22.2 de la décision BK 21 183 qui demeurent pleinement pertinents, notamment en ce qui concerne les arguments de la défense relatifs à l’art. 27 PPMin. Aucune mesure de substitution ne permet de pallier efficacement le risque de récidive que présente le recourant. 19.2 S’agissant de la durée de la détention provisoire, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst-féd.). Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce 8 droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, une peine selon le droit pénal des adultes sera infligée au recourant. La prolongation de la détention provisoire pour une période d’un mois supplémentaire ne viole pas le principe de la proportionnalité eu égard à la gravité des faits reprochés et au cumul d’infractions en cause. Le vol commis en bande est susceptible d’être sanctionné par une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 al. 3 CP). Les infractions aux art. 94 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR sont également passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire étant précisé que la détention avant jugement subie peut non seulement être imputée sur les peines mais aussi sur les mesures, également celles relevant du droit des mineurs (ATF 142 IV 389). En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un sursis partiel dans le cadre de l’examen du principe de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Ainsi, une prolongation de la détention d’un mois supplémentaire portera la durée totale de la détention à 5 mois de sorte que la prolongation demandée demeure proportionnée, ainsi que l’a retenu le TMC. 20. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 21. Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00 fixé en application de l’art. 33 du Décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 44 al. 2 PPMin). 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 24 PPMin. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente M.________ (avec les dossier – par colis recommandé) - au Procureur des mineurs C.________, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs (par courrier A) Berne, le 1er juin 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 242). 10