Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 225 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 mai 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Gerber et Schmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention provisoire et demande de mise en liberté procédure pénale pour dommages à la propriété, violence et menaces contre les fonctionnaires et incendie intentionnel, évent. d'importance mineure recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 27 avril 2021 (ARR 21 150+159) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après : recourant ou prévenu) est prévenu de dommages à la propriété, violence et menaces contre les fonctionnaires et incendie intentionnel. En substance, A.________ est soupçonné d'avoir pris part au déclanchement de l'incendie d'un container à H.________ (lieu) en date du 20 février 2021, ainsi qu'aux jets d'objets contre le camion des Sapeurs-pompiers de I.________ — venus éteindre le feu — et causant ainsi des dommages matériels. Les soupçons reprochés au prévenu se fondent notamment sur les témoignages de D.________, de E.________, témoin oculaire, et de F.________, sapeur-pompier. 2. Le recourant a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 26 février 2021 pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 24 avril 2021, en raison d'un risque de collusion et d’un risque de récidive. 3. Le 16 avril 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de 2 mois. 4. Par requête du 16 avril 2021, parvenue au Ministère public le 19 avril 2021, la défense a requis la mise en liberté immédiate du recourant. 5. Par ordonnance du 19 avril 2021, le TMC a imparti un délai de 3 jours au recourant et à la défense pour consulter le dossier de la cause et prendre position sur la demande de prolongation du Ministère public. 6. Par acte du 21 avril 2021, le Ministère public a fait parvenir sa proposition de rejeter la demande de mise en liberté du recourant. 7. Par ordonnance du 22 avril 2021, le TMC a joint les 2 procédures (ARR 21 150 et ARR 21 159) et a imparti un délai au 23 avril 2021 à la défense pour prendre position par fax sur la proposition du Ministère public de rejeter la demande de mise en liberté. 8. Par fax du 23 avril 2021, la défense a fait parvenir au TMC sa prise de position tant sur la demande de prolongation de la détention provisoire que sur la proposition du Ministère public de rejeter la demande de mise en liberté. 9. Par décision du 27 avril 2021, la détention provisoire a été prolongée pour risque de collusion et risque de récidive pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 24 juin 2021. Le TMC retient ce qui suit. S’agissant des forts soupçons, le TMC retient que les déclarations de E.________, D.________ et F.________ l’impliquant sont crédibles et constituent un faisceau d’indices concordants quant à la participation du recourant au faits reprochés. Tous 2 ont été entendus une deuxième fois et ont confirmé leurs premières déclarations. Or, le recourant reste très vague dans ses propos. L’avancement de la procédure a permis de corroborer les premiers soupçons pesant sur le recourant. S’agissant du risque de collusion, les mesures d’investigation en cours, soit l’analyse du téléphone portable du recourant et la transmission prochainement de photographies à l’autorité pénale, permettront d’éclaircir le déroulement des faits et d’identifier les autres personnes impliquées, respectivement le rôle joué par les personnes présentes le soir des faits. En outre, l’attitude du recourant, dont les propos sont vagues et empêchent d’exclure la participation d’autres personnes ou de les identifier, n’a pas non plus fait d’aveux crédibles permettant d’écarter le risque de collusion. Ainsi, un risque de collusion existe à ce stade de la procédure. S’agissant du risque de récidive, le TMC relève que le recourant a des antécédents qui démontrent qu’il a de la peine à refréner sa violence. Une procédure pénale est actuellement pendante à son encontre devant la Cour suprême, après qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Les faits nouvellement reprochés ne sont pas de peu de gravité. Pour le surplus, le TMC renvoie à sa décision de mise en détention du 26 février 2021. En ce qui concerne la proportionnalité, le TMC souligne que l’infraction d’incendie intentionnel est punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins et que contrairement à l’avis de la défense, les soupçons quant à cette infraction doivent être retenus, en plus des autres infractions reprochées. Le recourant ayant subi 2 mois de détention, la prolongation portera cette durée à 4 mois ce qui reste proportionnel. Aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte. Le TMC soulève toutefois l’importance de procéder avec la célérité requise. 10. Par courrier du 7 mai 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 10 mai 2021, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (TMC) du 27 avril 2021 (ARR 21 150/ ARR 21159), partant rejeter la demande de prolongation de détention du 16 avril 2021, respectivement la proposition de rejet de la demande de mise en liberté du 21 avril 2021 du Ministère public et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; 2. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l'Etat ; 3. Joindre au fond les honoraires du soussigné. 11. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir la constatation inexacte des faits. Elle conteste l’existence de forts soupçons, les motifs de détention retenus par le TMC et la proportionnalité de la prolongation décidée. S’agissant des forts soupçons, la défense reproche au TMC de ne pas avoir analysé en quoi les déclarations des témoins principaux permettent d’incriminer le recourant ni en quoi elles sont suffisantes à ce stade de la procédure soit après plus de 2 mois passés en détention provisoire. En substance, E.________ a 3 déclaré qu’il a vu le recourant lancer une bouteille en verre mais ne pas savoir si celle-ci a touché le camion de pompier. F.________ a déclaré qu’il ne peut pas déterminer avec certitude qui aurait lancé le/s projectile/s. Quant à D.________, la défense estime qu’il peut être douté de la crédibilité de ses déclarations dès lors qu’il a été interpellé le soir même des faits et qu’il peut chercher à protéger des tiers à H.________ (lieu). En outre, ses déclarations ne seraient pas suffisamment détaillées quant au mode opératoire que le recourant aurait employé. Après plus de 2 mois d’enquête, aucun élément ne vient confirmer les soupçons qui pèsent sur le recourant. S’agissant de l’incendie, celui-ci n’a pas pris une telle envergure qu’il n’était plus possible de le maîtriser. Le container en question était métallique, fermé et se trouvait à plusieurs mètres d’un bâtiment de sorte que les chances que des dégâts plus importants soient causés sont trop faibles. La défense questionne également les déclarations de F.________, qui, en tant que sapeur-pompier, n’est intervenu qu’une fois que le feu était sous contrôle. Le recourant estime qu’il n’existe pas de soupçons suffisants s’agissant de violence et menaces, en ce sens qu’il aurait lancé le projectile et que celui-ci aurait touché le camion des pompiers. En outre, les pompiers ne se seraient pas sentis en danger. Au vu de ce qui précède, la défense soutient que la décision attaquée viole le droit et constate de manière inexacte les faits. S’agissant du risque de collusion, la défense relève que les autres personnes présentes n’auraient pas été arrêtées et pourraient avoir des contacts entre eux et chercher à modifier leur état de fait. Selon les dires du recourant, D.________ était aussi présent le soir des faits et l’autorité de poursuite n’a pas cherché à identifier les personnes présentes par ce moyen. En outre, le recourant a été arrêté 5 jours après les faits ce qui lui aurait permis de communiquer avec des tiers. S’agissant des photographies qui doivent parvenir au Ministère public, il s’agit de photographies de l’incendie faites par les pompiers et non des personnes impliquées. Se référant à des jurisprudences fédérales, la défense soutient que l’exigence de preuve suffisante de l’existence d’un risque de collusion n’est plus réalisée à ce stade de la procédure. D’autres moyens de preuve objectifs existent et ne nécessitent en rien le maintien du recourant en détention. S’agissant du risque de récidive, la défense estime que la phrase « le prévenu n’a une fois de plus pas su réfréner sa violence » contenue dans la décision attaquée viole la présomption d’innocence du recourant. Ses antécédents consistent essentiellement en des infractions à la LCR et la LStup. Les autres infractions datent de plus de 4 ou 5 ans. Quant à l’inscription du 29 janvier 2019, un appel est actuellement pendant dès lors que les lésions corporelles graves sont fermement contestées. Le recourant n’a jamais été condamné auparavant pour un crime ou un délit créant un danger collectif tel qu’un incendie intentionnel. De l’avis de la défense, les infractions contre le patrimoine dont il est question ne mettent pas en danger la sécurité d’autrui de manière similaire à une infraction violente. S’agissant de la proportionnalité, la défense estime que l’infraction d’incendie intentionnel ne saurait aucunement être retenue. Si elle devait l’être, seule la 4 tentative entrerait en ligne de compte. La mesure de la peine devrait dès lors être inférieure à 1 an. Tout au plus, un incendie d’importance mineure au sens de l’alinéa 3 pourrait être retenu. Seule une peine pécuniaire pourrait entrer en ligne de compte. 12. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général, ainsi qu’au TMC pour prendre position. 13. Dans son courrier du 11 mai 2021, le TMC a indiqué qu’il renonçait à prendre position et qu’il se permettait de renvoyer à ce qui avait été développée dans la décision querellée. Le dossier de la cause est parvenu le 17 mai 2021 à la Chambre de céans. 14. Le Parquet général a délégué sa compétence de prendre position au Ministère public, qui, par courrier du 12 mai 2021, a proposé le rejet du recours. Il renvoie à la décision du TMC du 27 avril 2021. 15. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis les courriers du TMC et du Ministère public aux parties et au TMC. Un bref délai de 5 jours a été imparti pour déposer d’éventuelles remarques finales. 16. Par courrier du 25 mai 2021, la défense a renoncé à déposer des remarques finales. II. 17. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 18. La défense fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Sous couvert de cette violation et autant qu’on le comprenne, le recourant reproche au TMC d’avoir déduit à tort des déclarations des témoins que le recourant aurait lancé un projectile sur le camion des pompiers. Au surplus, il allègue que l’incendie n’aurait pas pris une telle envergure qu’il n’était plus possible de le maîtriser. La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393). En l'espèce, le recourant discute plutôt l'appréciation faite par le TMC des déclarations des témoins quant au déroulement des faits et à l’ampleur de l’incendie. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. En tout état de cause, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en 5 opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est ainsi procédé à cette appréciation ci-dessous. 19. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 20. Forts soupçons 20.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1). 20.2 Le recourant admet qu’il se trouvait sur les lieux au moment des faits. En revanche, il conteste sa participation à l’incendie en question et aux jets d’objets sur le camion de pompiers. 20.3 Or, D.________ a déclaré, de manière claire et constante que le recourant lui a dit que c’est lui-même qui avait mis le feu au container en question et qu’il avait jeté des objets sur les pompiers (cf. procès-verbaux d’audition de D.________ du 5 mars 2021, l. 145 et 146 et du 7 avril 2021, l. 66 à 70). S’agissant du mode opératoire, D.________ a déclaré que le recourant lui a expliqué « qu’il a allumé les poubelles et qu’il avait lancé des trucs sur les pompiers » (cf. procès-verbaux d’audition de D.________ du 7 avril 2021 l. 69 et du 5 mars 2021, l. 145 et 146). S’agissant des motivations du recourant, celui-ci lui a dit qu’il avait trop bu. D.________ ajoute qu’il sait que lorsque le recourant est « comme ça », il a des trous noirs et ne contrôle plus (cf. procès-verbal d’audition du 5 mars 2021 de D.________, l. 167 et 168). La défense n’apporte aucun élément probant qui permettrait de mettre en doute les déclarations de D.________, lesquelles sont concordantes avec les autres auditions menées. Même s’il connaissait beaucoup 6 de monde à H.________(lieu), on ne voit pas qui il voudrait protéger, étant précisé que D.________ est un ami du frère du recourant. 20.4 La question de l’envergure exacte de l’incendie n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure. Il n’est pas contesté que l’incendie a été causé intentionnellement et il appartiendra au juge du fond de procéder à l’appréciation de l’ampleur exacte de l’incendie. A ce stade de la procédure, on ne peut pas minimiser l’ampleur de cet incendie. Il appert au dossier que le feu a nécessité l’intervention des pompiers et que la fumée était si importante qu’il n’aurait vraisemblablement plus été possible de l’éteindre sans leur intervention. Le feu avait, selon un témoin, déjà pris depuis un moment lorsque les pompiers sont intervenus et aucun des jeunes sur place, dont le recourant, n’a tenté ou n’est parvenu à le maitriser. En effet, E.________ explique que ce soir-là, « il y avait beaucoup de fumée qui sortait du parking quand je suis arrivé en voiture. Le container était vraiment à l’intérieur et on ne le voyait pas, mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup de fumée à mon arrivée. A votre question de savoir depuis combien de temps le feu avait été mis, je pense que cela avait déjà bien pris depuis un moment » (cf. procès-verbal d’audition de E.________ du 11 mars 2021, 179 à 183). Certes, la fumée n’est vraisemblablement pas entrée dans le bâtiment mais les conséquences de l’incendie auraient pu être bien pires. En effet, F.________ explique qu’à l’arrière du container, il y a un avant-toit en bois (cf. procès-verbal d’audition de F.________ du 16 avril 2021, l. 52). Il précise aussi que même si en général, des flammes peuvent sortir d’un contenant métallique, « ce n’est pas suffisamment chaud pour mettre le feu directement au bâtiment mais il peut y avoir des rayonnements de chaleur qui peuvent se transmettre à des surfaces inflammables ou c’est la fumée chaude qui peut monter le long du bâtiment, s’accumuler sous le toit, s’enflammer et mettre le feu à l’avant-toit ou à l’abris derrière, il s’agit d’un porche d’une entrée électrique » (cf. procès-verbal d’audition de F.________ du 16 avril 2021, l. 158 à 162). 20.5 E.________ a déclaré qu’il a vu le recourant lancer une bouteille en verre (cf. procès-verbal d’audition de E.________ du 24 février 2021, l. 44 à 46 et 62 à 64). Il est établi qu’une bouteille en verre a brisé la vitre du camion des pompiers. Même si le témoin n’a pas vu quelle bouteille (2 ou 3 bouteilles auraient été lancées) a atteint la vitre du camion qui a été brisée, il s’agit très vraisemblablement de l’une de ces bouteilles. Le recourant aurait ainsi visé le camion des pompiers dans le but de l’atteindre; il y est peut-être parvenu. Le fait de jeter une bouteille en verre en direction d’un véhicule proche duquel des pompiers sont en pleine intervention contre le feu est dangereux. Selon ce témoin, les pompiers se sont eux-mêmes mis à l’abri. F.________, pompier intervenu lors de l’incendie, a déclaré ce qui suit : « en redescendant vers le parking pour voir ce qu’était cette fumée, j’ai entendu un impact de bris de verre sur notre véhicule. J’ai bien sûr regardé en direction d’où cela était venu et j’ai vu deux silhouettes, une derrière un buisson et une autre bien visible avec une capuche rouge, qui regardaient ce que nous faisions » (cf. procès- verbal d’audition de F.________ du 16 avril 2021, l. 54 à 57). Il ajoute qu’il a « (…) entendu un deuxième impact sur le véhicule et en tournant la tête j’ai vu la même 7 personne en pull blanc et capuche rouge qui était en visibilité vers notre véhicule. J’ai vu cette même personne qui est redescendue le long des escaliers pour aller dans un sous-sol et elle est remontée plusieurs fois » (cf. procès-verbal d’audition de F.________ du 16 avril 2021, l. 64 à 67). Or, le recourant a admis qu’il se trouvait vers les buissons au moment où le camion de pompiers a été touché (cf. procès-verbal d’audition du recourant du 25 février 2021, 13 :30, l. 113 et 114) et qu’il portait une veste blanche avec une capuche rouge (cf. procès-verbal d’audition du recourant du 25 février 2021, 13 :30,l. 175 et 176). 20.6 Les déclarations du recourant sont vagues et peu convaincantes. Il tente de minimiser les faits de même que son implication. Il a d’abord nié avoir jeté quoi que ce soit, puis a admis avoir jeté un « thunder » lors de sa deuxième audition. Ainsi que l’a relevé le TMC, en ce qui concerne les discussions avec D.________, le recourant reste très vague dans ses propos, bien que celles-ci se soient déroulées quelques jours après les faits investigués (« [a]ucun souvenir, vraiment aucun souvenir. A votre question, vraiment aucun souvenir de lui avoir parlé », [cf. procès- verbal d’audition du recourant du 16 avril 2021, I. 47 ss.]). 20.7 Au vu de ce qui précède, il est établi qu’un incendie a été causé dans le parking souterrain d’un immeuble à H.________(lieu). Il apparait hautement vraisemblable que le recourant a à tout le moins participé à l’incendie en question, en mettant le feu aux poubelles, et qu’il a lancé une ou plusieurs bouteilles en verre sur le camion des pompiers alors que ceux-ci procédaient à une intervention du feu, ce qui a brisé une vitre du camion des pompiers. 20.8 Il existe ainsi des charges suffisantes de culpabilité du recourant pour justifier sa détention provisoire. 21. Risque de collusion 21.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). 21.2 Au vu des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public, il est sérieusement à craindre que le recourant tente d’influencer les personnes présentes sur les lieux, la plupart faisant partie de son cercle social. Il pourrait leur dire ce qu’il faut déclarer par rapport à sa version des faits, par exemple le type de projectile/s que le recourant a lancé/s le soir des faits. 8 21.3 Le Ministère public analyse actuellement le téléphone portable du recourant, ce qui devrait permettre d’éclaircir encore plus le rôle du recourant dans les faits perpétrés ainsi que d'identifier et d’auditionner les autres personnes impliquées; le recourant refusant de communiquer leurs noms. L’attitude du recourant et ses déclarations vagues et contradictoires témoignent de son absence de volonté de collaborer à une clarification rapide des événements. En refusant de fournir les codes d’accès de son téléphone portable, le recourant ne permet pas non plus aux autorités de poursuites pénales de clarifier rapidement la situation et ainsi, éventuellement de libérer le recourant s’il est innocent comme il le prétend. Le recourant a été dûment informé qu’en refusant de collaborer et en s’opposant aux mesures d’investigation, la procédure prendrait plus de temps. Ainsi, la procédure de levée des scellés, lesquels ont été préalablement requis par le recourant (conformément à son droit), a forcément retardé quelque peu la procédure, comme annoncé. Il sied également de souligner que le recourant continue de nier les faits malgré les éléments qui l’accablent. Ses propos vagues empêchent notamment d'exclure la participation d'autres personnes, ou au contraire d'identifier celles-ci et de les auditionner. Dans ce cadre, l'analyse en cours du téléphone du recourant devrait permettre d'éclaircir également cette question. Une remise en liberté immédiate du recourant rendrait ces actes d’enquête totalement inutiles. De plus, des photographies vont être transmises à l'autorité menant l'accusation. Comme ces photos ne font pas encore partie des dossiers, la Chambre de céans n’a pas connaissance du contenu de ces photos de sorte qu’elle ne peut adhérer aux allégations du recourant selon lesquelles il ne s’agit que de photos de l’incendie et non des personnes impliquées. Le pompier interrogé n’a pas affirmé cela. Il a déclaré qu’ « on essaie de prendre un maximum de photos lors d’interventions » (cf. procès-verbal d’audition de F.________ du 16 avril 2021, l. 205 et 206). 21.4 Au surplus, les autres arguments dont se prévaut la défense ne parviennent pas à convaincre la Chambre de recours pénale : - L’argument selon lequel aux dires du recourant, D.________ était aussi présent le soir des faits est contredit par le dossier. Selon les déclarations du recourant, D.________ se trouvait avec le frère du recourant à son domicile : « (à) votre question, non, je ne dis pas que M. D.________ a fait cela, il était chez moi avec mon frère, pourquoi vous cherchez un type qui n’était pas là au moment des faits ? je ne comprends pas » (cf. procès-verbal d’audition du 16 avril 2021 du recourant, l. 57 à 59). Ainsi, l’autorité de poursuite, qui a également interrogé D.________, a cherché à identifier les personnes impliquées par ce moyen. Contrairement à ce que prétend la défense, le recourant n’est ainsi pas la seule piste des autorités pour éclaircir les faits. - L’argument selon lequel le recourant aurait eu tout le temps de communiquer avec des tiers entre la date des faits, le 20 février 2021, et celle de son arrestation, le 25 février 2021, ne convainc pas non plus. C’est à partir du moment où le prévenu a eu connaissance qu’une enquête pénale a été ouverte à son encontre, en l’espèce le jour même de son arrestation, qu’un risque de collusion concret et sérieux existe. Ainsi le recourant a toujours un intérêt 9 personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction en cours. Le maintien de la détention à ce stade de la procédure est l’unique moyen d’empêcher que le recourant n’exerce une influence sur les tiers impliqués qui font partie de son cercle social, maintenant qu’il sait qu’une enquête pénale est ouverte à son encontre. 21.5 Au vu de ce qui précède, un risque de collusion doit être retenu. 22. Risque de récidive 22.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. 22.2 Au chapitre des antécédents du recourant, le casier judiciaire de celui-ci contient plusieurs inscriptions pour de nombreuses infractions, en partie pour des délits graves. Il a été condamné en 2016 pour violation de domicile, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (recel) et contravention à l’art. 19a LStup puis une seconde fois en 2016 pour diverses infractions à la LCR, soit conduite d’un véhicule – défectueux – sans le permis de conduire requis, sans assurance-responsabilité civile et sans vignette. En 2017, le recourant a de nouveau été condamné à 2 reprises. Une première fois, pour le même type d’infractions que précédemment, à savoir infraction à la LCR, infraction à la LStup et recel (tentative), une seconde fois pour menaces, opposition aux actes de l’autorité (tentative) et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule, utilisation sans 10 droit d’un cycle ou cyclomoteur et infraction à l’art. 19a LStup. Le 29 janvier 2019, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.00 pour agression au sens de l’art. 134 CP. Le 29 novembre 2019, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour tentative de lésions corporelles graves et infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Le recourant a formé appel contre ce jugement de sorte qu’il n’est pas entré en force. 22.3 Le recourant est à nouveau fortement soupçonné pour des actes de violence et de menace, en l’espèce à l’encontre de fonctionnaires, passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’incendie intentionnel reprochée au recourant constitue un crime ou, selon l’art. 221 al. 3 CPP, un délit passible de 3 ans de peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le recourant est également soupçonné d’une infraction contre le patrimoine commise par le fait d’avoir vraisemblablement jeté une bouteille en verre qui a brisé une vitre du camion des pompiers. Le fait d’avoir passé plusieurs mois en détention provisoire pour des actes de violence dans le cadre de l’affaire pendante devant la Cour suprême (233 jours selon le dispositif de jugement du 29 novembre 2019 versé au dossier) et la perspective d’un jugement en appel n’ont vraisemblablement eu aucun effet dissuasif sur le recourant. En plus des antécédents précités, le jugement du 29 novembre 2019 non entré en force constitue un indice supplémentaire que le recourant aurait déjà commis des actes de violence, dont il faut tenir compte dans le cas d’espèce. En effet, la défense n’explique pas – même brièvement – en quoi elle conteste la qualification de lésions corporelles graves retenue par le tribunal de première instance. 22.4 Ainsi, le casier judiciaire du recourant – âgé de seulement 23 ans – comporte pas moins de 5 précédentes condamnations pour de nombreuses infractions depuis le début de l’année 2016 et une 6ème condamnation en 2019, non entrée en force. La Chambre de céans relève la propension importante et récurrente du recourant à contrevenir à la loi. Parmi ces infractions, on trouve en particulier, en 2016, une infraction de violation de domicile et dommage à la propriété, en 2017, une infraction de menaces et opposition aux actes de l’autorité, en 2019, une condamnation pour agression et une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves notamment; cette dernière n’étant pas entrée en force en raison d’un appel pendant devant la Cour suprême. 22.5 Si les faits en lien avec ces différentes infractions n'ont peut-être pas tous le même degré de violence, il n'en résulte pas moins que la présente procédure tend à démontrer que le recourant adopte des comportements de plus en plus graves, qu’il ne craint toujours pas l’autorité et qu’il n’entend toujours pas respecter la loi, ce qui est pour moins inquiétant. Ces éléments viennent renforcer le risque de récidive résultant des antécédents défavorables du recourant. 22.6 En participant à l’envoi de projectiles, très vraisemblablement d’une bouteille en verre, en direction du camion des pompiers, le recourant aurait pu, en plus, blesser l’un des pompiers présents. Il aurait ainsi à tout le moins accepté le risque que le projectile jeté atteigne un fonctionnaire et le blesse gravement. Le fait de jeter une bouteille en verre au point de casser une vitre d’un camion n’est pas anodin et 11 démontre une capacité à saisir toute occasion pour commettre des infractions contre le patrimoine ou contre l’intégrité physique d’autrui. Agir ainsi, très probablement sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants (cf. procès-verbal d’audition du recourant du 25 février 2021, l. 72 à 87), en direction du lieu d’intervention des pompiers, est particulièrement dangereux aussi bien pour l’intégrité corporelle des fonctionnaires que pour la sécurité publique. On peut craindre, et tel semble être le cas, que l'objectif du recourant était de s’opposer à l’intervention des pompiers soit en les blessant, soit en perturbant leur intervention, avec les conséquences dommageables qu'un tel événement aurait pu entraîner et ce, sans aucune raison apparente. 22.7 Le fait de mettre le feu intentionnellement à un container qui se trouve dans le parking sous-terrain d’un immeuble est particulièrement grave et présente en soi un sérieux danger pour la sécurité publique même si le feu ne s’est finalement pas propagé dans l’immeuble. Le recourant ne semble pas avoir pris conscience des risques encourus. Ces faits sont très graves. 22.8 S’agissant de la dangerosité spécifique du recourant et de son potentiel de violence, le recourant a déclaré dans le cadre de la présente procédure qu’il a tout le temps des pétards sur lui (comme le jour de son arrestation par exemple) (cf. procès-verbal d’audition du recourant du 25 février 2021, 13 :30, l. 166 à 168), ce qui lui semble être quelque chose de tout-à-fait normal. Tel n’est absolument pas le cas. F.________, pompier qui est déjà intervenu à plusieurs reprises à H.________(lieu), a déclaré que le seul but de ces jeunes, selon lui, est de reproduire ce qu’il se passe à Marseille (France) et qu’ils ont aussi plaisir à voir venir les pompiers à cet endroit dans la mesure où ce genre de cas se produit 10 à 15 fois par année (cf. procès-verbal d’audition du 16 avril 2021 de F.________, l. 179 à 184). 22.9 Le recourant ne semble toujours pas réaliser en quoi son comportement peut mettre en danger l’intégrité physique de tiers et la sécurité publique. Au vu de ses antécédents, des faits nouvellement reprochés, des autres éléments au dossier et de l’hostilité dont fait preuve le recourant face à la loi et aux autorités de manière persistante, il n’est pas possible de conclure à un pronostic favorable. Bien au contraire. Son comportement peut aussi mettre en péril son propre avenir alors qu'il se sait menacé d'un nouveau placement en détention à la première incartade, ce qui ne semble pas non plus le dissuader. La situation financière et personnelle du recourant est mauvaise. Il ne bénéficie d’aucune source de revenu, ne travaille pas et il est nourri et logé par ses parents. 22.10 Au vu de ce qui précède, il est sérieusement à craindre que le recourant mettent à l’avenir encore, la sécurité d’autrui en danger. Un risque sérieux et concret de récidive doit être retenu. 23. Principe de la proportionnalité/mesures de substitution 23.1 S’agissant de la durée de la détention provisoire, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst-féd.). Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce 12 droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Le recourant a été placé en détention provisoire dès le 25 février 2021. A ce jour, il a subi plus de 2 mois de détention provisoire. L’infraction d’incendie intentionnel constitue un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Et même si cette infraction est retenue selon l’art. 221 al. 3 CP tel que supposé par la défense, le recourant risquerait toujours une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans. En outre, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Vu le cumul d’infractions reproché au recourant, le maintien en détention pour 2 mois supplémentaires est encore proportionné. Une telle prolongation devrait permettre au Ministère public de terminer l’analyse du téléphone portable du recourant et d’auditionner les autres personnes impliquées. Une prolongation de 2 mois s’avère enfin adéquate étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves complémentaires. 23.2 Aucune mesure de substitution n’est apte à pallier les risques retenus. La défense ne demande d’ailleurs aucune mesure de substitution. 24. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 25. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 26. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président G.________ (avec le courrier de Me B.________ du 25 mai 2021 et les dossiers – par colis recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le courrier de Me B.________ du 25 mai 2021 et le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 26 mai 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 225). 14