10 19.2 Conformément à l’art. 237 CPP, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon cette disposition le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 CPP n’est pas exhaustive.