3 CPP). Au vu de la peine privative de liberté conséquente encourue par le prévenu si les soupçons étaient confirmés, une détention provisoire de 2 mois respecte le principe de proportionnalité et est adéquate au vu des actes de procédure en cours. La mise en détention du recourant pour 2 mois s’avère également adéquate étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves complémentaires. Au surplus, il est renvoyé à la décision du TMC.