18. Risque de passage à l’acte 18.1 Il existe un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome. Il ne requiert ni nécessairement ni de manière additionnelle un soupçon grave de commission d’une infraction (en cours d’instruction).