Au surplus, il peut être renvoyé à la prise de position du Ministère public et à la décision du TMC. Le recourant n'évoque aucun élément qui justifierait de s'en écarter et il n'apparaît pas que la motivation du TMC soit insuffisante au regard des garanties offertes par le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2).