393). En l'espèce, le recourant discute en réalité l'appréciation faite par le TMC du risque de collusion et de la motivation y afférente, qu’il estime insuffisante. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est procédé à cette appréciation ci-dessous.