S’agissant du risque de passage à l’acte, la défense, se référant à l’expertise du Dr F.________, relève qu’il n’existe pas de menaces de violence du recourant envers lui-même ou des tiers. Il n’existe donc pas une probabilité très élevée que le recourant commette un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. L’existence de ce motif de détention doit être nié. En ce qui concerne les mesures de substitution, la défense est d’avis qu’une assignation à résidence au chalet de E.________(lieu) combinée à une interdiction de contact représente des mesures adéquates et suffisantes pour écarter le risque de collusion.