Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 223 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 mai 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale, 2740 Moutier Objet détention provisoire procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 avril 2021 (ARR 21 168) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après : prévenu ou recourant) est prévenu d’actes d’ordre sexuel sur sa petite-fille, D.________, âgée de .________, commis le 23 avril 2021, le matin et l’après-midi. 2. Le 28 avril 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois pour risques de collusion et de passage à l’acte, auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC). 3. Par ordonnance du même jour, le TMC a invité le prévenu à prendre position, ce qu’il a fait le 29 avril 2021, dans le délai imparti. Le mandataire du prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution. 4. Le 29 avril 2021, le Ministère public a transmis au TMC le résultat de l’expertise psychiatrique du prévenu, effectuée par le Dr F.________. 5. Par décision du 30 avril 2021 du TMC, le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 26 juin 2021, pour risque de collusion ; la question du risque de passage à l’acte a été laissée ouverte. S’agissant des forts soupçons, le TMC relève que les déclarations de la petite fille et des autres personnes auditionnées paraissent bien plus crédibles que celles du recourant. D’une part, les propos du recourant sont plutôt vagues, notamment lorsqu’il est confronté au fait que la victime a indiqué avoir subi des gestes au niveau de son intimité (audition déléguée du recourant du 16 avril 2021, l. 116 ss.) et très pauvres en détails. Or, les déclarations des différentes personnes auditionnées sont concordantes. D’autre part, le recourant ne nie pas avoir fait des « piqures sur la poitrine » de sa petite-fille (procès-verbal d’audition du recourant du 27 avril 2021, l. 119 et l. 137), ce qui, dans le cas d’espèce, renforce la crédibilité des propos de la petite fille. Celle-ci a également déclaré que le recourant lui « serrait avec les doigts » (audition vidéo de D.________, 17:48). Au vu du ce qui précède et du stade initial de l’enquête, le TMC retient que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit pèsent sur le recourant. S’agissant du risque de collusion, le TMC estime que les déclarations des proches – et pas uniquement celles de la victime – sont fondamentales dans l’établissement des faits dans de telles procédures. Tous doivent être entendus encore une fois. Dans ce cadre, le risque que le recourant influence son épouse, son fils ou sa petite-fille est grand. Ce risque est d’autant plus grand que l’infraction reprochée au recourant s’est déroulé dans le cercle familial et que le recourant exercerait, selon le Ministère public, de grandes pressions psychologiques sur son épouse depuis de nombreuses années. Il connait les habitudes de sa famille, y compris de sa 2 petite-fille. En outre, le lieu de travail de son fils coïncide avec le domicile du recourant et de son épouse. Le risque qu’il se rende à son domicile et qu’il y trouve son épouse et son fils est très grand. Le recourant a aussi indiqué à plusieurs reprises vouloir parler avec son épouse et clarifier les choses avec sa famille. Le risque que le recourant tente d’influencer des tiers est trop grand. A ce stade de la procédure, il est d’autant plus important de sécuriser des moyens de preuve. S’agissant du risque de passage à l’acte, le TMC relève que le recourant est décrit par ses proches comme étant une personne violente, autoritaire et irascible. Il s’est rendu dans son chalet à E.________ (lieu) avec 3 armes à feu et les munitions correspondantes. Les perquisitions menées au domicile et au chalet du recourant ont permis de découvrir une quantité d’armes de tout genre et fonctionnelles. Dans ce sens, l’expertise du Dr F.________ confirme que le risque de récidive concerne plutôt des actes dans le domaine de la violence que des actes d’ordre sexuel. Seul l’avancement de la procédure pourra permettre d’éclaircir cet aspect, notamment au vu de l’état de santé du recourant. S’agissant de la proportionnalité, le TMC a réduit la durée de la détention requise par le Ministère public de 3 mois à 2 mois dans le sens des conclusions de l’expert. Cette durée permettra au Ministère public d’avancer convenablement dans la réalisation des mesures d’investigation. En ce qui concerne les mesures de substitution, le TMC est d’avis qu’aucune des mesures proposées par la défense n’est apte à pallier le risque de collusion retenu. 6. Le défenseur du prévenu a recouru le 6 mai 2021 contre la décision du TMC en retenant les conclusions suivantes : 1. Rejeter la demande de mise en détention déposée par le Ministère public. 2. Prononcer la libération immédiate de A.________. 3. Subsidiairement, prononcer les mesures de substitution suivantes : a) Interdire à A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse, son fils et la famille de ce dernier pendant deux mois (épouse et enfants), soit jusqu'au 26.06.2021, par exemple en assignant A.________ à domicile dans son chalet sur E.________(lieu), y compris un périmètre de 500 m autour de ce chalet, pendant deux mois, soit jusqu'au 26.06.2021, sous réserve de deux sorties hebdomadaires pour se rendre au supermarché, chez ses médecins et à la pharmacie ou d'une autorisation extraordinaire requise auprès de la direction de la procédure, et en ordonnant la mise en place d'une surveillance électronique pour s'assurer du respect de l'assignation à résidence. b) Dire que la somme de CHF 18'600.00 séquestrée par le Ministère public est utilisée comme sûreté pour la durée des mesures de substitution. 4. Mettre les frais de la procédure de mise en détention devant le TMC à la charge de l'État, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire. 5. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l'État, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire. 3 7. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle conteste l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de passage à l‘acte. Le second motif aurait dû être nié par l’instance inférieure et non laissé ouvert. A titre subsidiaire, le recourant propose des mesures de substitution. S’agissant du risque de collusion, la défense fait valoir 3 arguments. Premièrement, elle relève qu’entre le 23 avril 2021 et le 26 avril 2021, le recourant aurait eu tout le temps de mettre en œuvre des manœuvres d’intimidation destinées à influencer des tiers dès lors que les faits reprochés se seraient produits le 23 avril 2021 et que le recourant a été arrêté le 26 avril 2021. Deuxièmement, la défense reproche à l’autorité inférieure de faire abstraction de la volonté du recourant de résider ailleurs qu’à son domicile. La décision attaquée ne formulerait pas précisément de quelle manière le recourant risquerait de vouloir influencer des tiers et se contente ainsi d’un risque théorique. Or, le recourant s’est retiré dans son chalet le week-end du 24/25 avril 2021 pour apaiser la situation. Il aurait emporté les armes de peur que son fils s’en serve contre lui. En tout état de cause, le recourant n’a plus de moyen d’intimidation à sa disposition, puisque la police a emmené toutes les armes du recourant, son téléphone portable et son ordinateur de sorte qu’il n’existerait pas de risque concret de collusion. Même si le recourant écrivait un courrier à son fils, il serait peu concevable que ce dernier ne soutienne plus sa fille, D.________. S’agissant de son épouse, cette dernière aurait mandaté une avocate et requis la séparation judiciaire. Troisièmement, il faut selon la défense, examiner le risque de collusion uniquement par rapport à la petite-fille du recourant, D.________ et non à l’égard d’autres membres de la famille, qui n’étaient pas présents au moment des faits reprochés. Or, D.________ habite en J.________ (pays) de sorte que ce risque peut être nié. Les déclarations des autres membres de la famille ont déjà été recueillis. Ces moyens de preuves étant dès lors en sécurité. S’agissant du risque de passage à l’acte, la défense, se référant à l’expertise du Dr F.________, relève qu’il n’existe pas de menaces de violence du recourant envers lui-même ou des tiers. Il n’existe donc pas une probabilité très élevée que le recourant commette un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. L’existence de ce motif de détention doit être nié. En ce qui concerne les mesures de substitution, la défense est d’avis qu’une assignation à résidence au chalet de E.________(lieu) combinée à une interdiction de contact représente des mesures adéquates et suffisantes pour écarter le risque de collusion. En complément, le montant de CHF 18'600.00 séquestré au recourant peut servir de sûretés. Ce complément constituerait un moyen dissuasif efficace pour faire respecter au recourant les règles imposées par mesures de substitution. 8. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 4 9. Par courrier du 11 mai 2021, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à la motivation de la décision du 30 avril 2021. 10. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 11 mai 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 12 mai 2021. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il renvoie en principe à la décision rendue par le TMC le 30 avril 2021. Le Ministère public revient sur les faits reprochés et relève que les déclarations de D.________ paraissent à ce stade de la procédure crédibles. Il n’y a pas de contradiction entre ce qu’elle a raconté à ses proches et ce qu’elle a dit à la police. Une seconde audition ainsi qu’une expertise de crédibilité ont d’ores et déjà été requises. Or, les déclarations du recourant sont louvoyantes, les courriers séquestrés qu’il a écrit à son épouse prêtent à un grand doute sur sa version des faits (attouchements de nature accidentelle). L'enquête devra d'ailleurs essayer d'établir quel genre de pornographie le prévenu consulte et si elle est légale, respectivement si elle a pu impliquer des enfants ou des jeunes filles. S’agissant des motifs de détention invoqués, le Ministère public explique que toutes les personnes entendues l’ont été sans pouvoir accorder au recourant le droit d’être entendu. Une nouvelle audition de toutes les personnes adultes entendues sur le dévoilement des faits tel que produit par l’enfant apparait indispensable. D’ailleurs, selon le Ministère public, la défense ne se privera pas de l’exiger et ne le ferait pas actuellement pour des motifs tactiques. Toutes ces personnes sont des proches du recourant. Il sait où elles habitent, où elles travaillent et quelles sont leurs habitudes. Le recourant a déjà manifesté son intention de parler rapidement à sa femme, ce qu’elle ne souhaite aucunement et il reproche à son fils d’avoir pratiquement organisé l’accusation en cours. Lors de son audition, le recourant aurait émis des menaces à peine déguisées contre le père de l’enfant. Or, celui-ci travaille dans la maison parentale. Le recourant pourrait facilement reprendre contact avec ses proches et exercer une influence néfaste sur les mesures de preuves à accomplir. Le Ministère public relève également que l’expertise ordonnée a démontré que le recourant a un caractère dominant, comme l’a décrit également son épouse. En outre, le chalet dont la défense préconise l’utilisation par le recourant comme mesure de substitution est la propriété de l’épouse, comme l’immeuble de domicile. Le risque de collusion est donc bien réel et les moyens pour exercer de fortes pressions sont très simples. Au demeurant, le Ministère public est d’avis que le risque de collusion existe à l’égard de toutes les personnes dont il vient d’être question. Le mode de dévoilement des faits par l’enfant est essentiel. S’agissant des mesures de substitution, le Ministère public relève que les sorties nécessaires du recourant s’il était assigné au chalet de E.________(lieu) l’amènerait obligatoirement à se rendre au village où il pourrait rencontrer les personnes impliquées en procédure ou faire passer des messages à faire suivre, ce qui contreviendrait au risque de collusion retenu. Au demeurant, l’argent saisi 5 servira à garantir la couverture des frais, peines pécuniaires ou autre indemnités. Le recourant ne saurait donc « détourner » la destination de la saisie à une autre fin que celle déjà prévue par décision. 11. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du TMC. 12. Par courrier du 17 mai 2021, parvenu à la Chambre de céans le 18 mai 2021, la défense a indiqué qu’elle renonce à répliquer. II. 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. La défense fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Sous couvert de cette violation et autant qu’on le comprenne, le recourant reproche au TMC de ne pas tenir compte du fait que le recourant peut et veut résider ailleurs qu’à son domicile. Il reproche aussi au TMC d’avoir retenu, par une formulation trop large, le risque de collusion, sans expliquer de quelle manière le recourant risquerait de vouloir influencer des tiers. La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393). En l'espèce, le recourant discute en réalité l'appréciation faite par le TMC du risque de collusion et de la motivation y afférente, qu’il estime insuffisante. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est procédé à cette appréciation ci-dessous. 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 6 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 16.2 La défense ne conteste pas l’existence de forts soupçons à l’égard du recourant. Elle indique que « (l)e prévenu ne revient pas sur l’existence de soupçons suffisants dans le cadre de ce recours. L’appréciation des faits sera du ressort du Ministère public, voire du Tribunal régional » (cf. Mémoire de recours, p. 3). 16.3 Les faits qui sont reprochés au recourant sont des attouchements de nature sexuelle sur sa petite-fille, D.________, âgée de .________. Il l’a également amenée à lui toucher son sexe (à lui). Tous ces gestes auraient eu lieu au domicile du recourant le 23 avril 2021. Le recourant a admis avoir pincé l'enfant dans le cadre d'un jeu, à différents endroits du corps, de son point de vue sans aucune connotation sexuelle. Il a admis que ces gestes de pincements ont eu lieu en position couchée. Le recourant a indiqué que l'enfant avait peut-être eu sa main sur son sexe (à lui), présentant cependant cette situation comme un accident, relevant que si tel avait été le cas, c'est bien. Le prévenu a admis également qu'il consultait de la pornographie sur son téléphone portable, son épouse indiquant lors de son audition qu'elle payait les factures d'abonnement à au moins un site correspondant, tout en relevant que le couple n'entretient plus d'intimité de longue date. Deux courriers envoyés par le prévenu à son épouse ont été séquestrés. Le recourant y indique qu'il veut se racheter, qu'il a joué avec la petite et qu'il veut réparer les choses. 16.4 Le recourant ne fait valoir aucun argument propre à remettre en cause l’appréciation faite par le TMC en ce qui concerne les forts soupçons qui pèsent sur lui. Au vu des éléments au dossier et notamment du stade initial de l’enquête, la condition de charges suffisantes est donnée. 7 17. Risque de collusion 17.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). 17.2 Au vu des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public, il est sérieusement à craindre que le recourant tente d’orienter l’enquête en sa faveur. Les déclarations des proches sont cruciales dans ce type d’affaires et pourraient être influencées par le recourant s’il était remis en liberté. C’est à tort que la défense prétend que le risque de collusion ne devrait être examiné qu’à l’endroit de D.________. Ce genre d’infractions – comme tel serait le cas dans le cas présent – se déroule en grande partie entre quatre yeux, de sorte qu’il n’existe souvent que peu, voire pas, de preuves matérielles. L’intégrité des déclarations des différents protagonistes et des proches doit dès lors être préservée – ceci d’autant plus que certaines questions doivent encore être éclaircies. 17.3 Le risque de collusion est d’autant plus grand dès lors que le recourant exercerait de grandes pressions psychologiques sur son épouse depuis de nombreuses années. Ses proches le décrivent comme une personne autoritaire, au caractère dominant (cf. notamment procès-verbal d’audition du 26 avril 2021 de I.________ l. 59, l. 150). Dans le même sens, l’expertise du Dr F.________ a révélé que le recourant a un caractère dominant (cf. expertise du Dr F.________, p. 6). Selon des courriers séquestrés que le recourant a écrits à son épouse, il aurait tenté d’expliquer voire de justifier (attouchements de nature accidentelle) les faits qui lui sont reprochés. La Chambre de céans y voit déjà une potentielle tentative d’influencer l’instruction en cours en sa faveur. Le recourant a déclaré à plusieurs reprises vouloir clarifier les choses avec sa famille et parler avec son épouse, ce qu’elle ne souhaite aucunement. Compte tenu des liens personnels étroits qui existent entre les membres du cercle familial, une influence ou d’éventuelles pressions – même inconscientes de la part du recourant – ne sauraient être exclues ou minimisées. Au surplus, il peut être renvoyé à la prise de position du Ministère public et à la décision du TMC. Le recourant n'évoque aucun élément qui justifierait de s'en écarter et il n'apparaît pas que la motivation du TMC soit insuffisante au regard des garanties offertes par le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2). 8 17.4 L’argument de la défense selon lequel le recourant aurait eu tout le temps de mettre en œuvre des manœuvres d’intimidation destinées à influencer des tiers entre le 23 avril 2021 (jour où se seraient produits les faits reprochés) et le 26 avril 2021 (jour de l’arrestation du recourant) ne parvient pas à convaincre la Chambre de céans. C’est à partir du moment où le prévenu a eu connaissance qu’une enquête pénale a été ouverte à son encontre, en l’espèce le jour même de son arrestation, qu’un risque de collusion concret et sérieux existe. Ainsi le recourant a toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction en cours. Le maintien de la détention à ce stade de la procédure est l’unique moyen d’empêcher que le recourant n’exerce une influence néfaste sur ses proches, maintenant qu’il sait qu’une enquête pénale est ouverte à son encontre. 17.5 Le fait que le recourant déclare qu’il a la volonté de résider ailleurs qu’à son domicile, en l’occurrence au chalet de E.________(lieu), n’est ni pertinent ni suffisant pour nier le risque de collusion retenu par le TMC. Les moyens d’intimidation que pourrait exercer le recourant sont multiples et, comme l’a relevé le Ministère public, ils sont très faciles à mettre en œuvre. 17.6 Partant, un risque de collusion concret doit être retenu. 18. Risque de passage à l’acte 18.1 Il existe un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome. Il ne requiert ni nécessairement ni de manière additionnelle un soupçon grave de commission d’une infraction (en cours d’instruction). La simple possibilité hypothétique de commission d’infraction ainsi que la vraisemblance que des infractions de moindre gravité ne soient commises ne suffit pas à fonder une détention pour risque de passage à l’acte. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre qu’une personne pourrait commettre des crimes graves. Un pronostic très défavorable est nécessaire. Il n’est en revanche pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l’exécution des faits redoutés. Il suffit au contraire que la vraisemblance de passage à l’acte apparaisse comme très élevée en considération d’une appréciation d’ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace d’infractions violentes, il doit également être pris en considération l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l’infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifie-t-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 18.2 Dans le cas d’espèce, l’expert a indiqué que le risque de passage à l’acte concerne en premier lieu des actes de violence (cf. expertise du 28 avril 2021, p.9). En outre, il ressort du dossier, un certain nombre d’éléments qui peuvent faire craindre que le recourant commette des actes de violence grave. Il faut souligner que le recourant ne présente aucun antécédent. 9 18.3 Le recourant est décrit par ses proches comme étant une personne violente, autoritaire et irascible. Selon l’expert, le risque de violence serait dirigé en particulier contre l’épouse du recourant et contre son fils, G.________ (expertise du 28 avril 2021, p. 9). Ce risque est faible pour l’instant mais évoluera en parallèle avec la santé du recourant (début de démence et autres problèmes, cf. expertise du 28 avril 2021, p. 8) et surtout en fonction de l’avancement de la procédure pénale. L’expert préconise en tout cas une interdiction de contact avec les membres de sa famille pendant 6 à 8 semaines (expertise du 28 avril 2021, p. 9). Récemment, le recourant s’est rendu dans son chalet à E.________(lieu) avec 3 armes à feu et les munitions correspondantes. Le recourant attendait que son fils, contre qui il est furieux, vienne le chercher à E.________(lieu) afin de l’intimider, les armes étant là au cas où étant précisé que le recourant a déjà affronté son fils avec un tournevis. Le recourant semble être persuadé que c’est son fils qui a quasiment organisé l’accusation contre lui. En ce qui concerne l’épouse du recourant, celle-ci a demandé la séparation judiciaire et entreprendrait une procédure de divorce, ce que le recourant aurait du mal à accepter. Avec la séparation, le recourant va probablement se trouver en situation de dénuement (les immeubles sont de la propriété de l’épouse et c’est elle qui s’acquitterait des assurances du couple). Il y a lieu de craindre que le recourant s’en prenne à elle, en particulier au vu des pressions psychologiques qu’il exerce sur elle depuis de nombreuses années et de sa volonté exprimée de lui parler de la situation actuelle. 18.4 Même si l’expert apprécie le risque comme étant actuellement faible, il relève toutefois qu’une interdiction de contact entre le recourant et sa famille est fortement indiquée (« sicherlich (…) indiziert ») dès maintenant. On comprend ainsi que le risque que le recourant commette des actes de violence grave entre d’ores et déjà en ligne de compte. En outre, comme ce risque évolue en parallèle avec le début de démence constatée et avec l’avancement de la procédure pénale, il convient d’évaluer la situation très régulièrement. C’est donc à juste titre que le TMC a laissé cette question ouverte pour l’instant. 19. Proportionnalité et mesures de substitution 19.1 En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst-féd.). Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Au vu de la peine privative de liberté conséquente encourue par le prévenu si les soupçons étaient confirmés, une détention provisoire de 2 mois respecte le principe de proportionnalité et est adéquate au vu des actes de procédure en cours. La mise en détention du recourant pour 2 mois s’avère également adéquate étant donné qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse de la défense à requérir des moyens de preuves complémentaires. Au surplus, il est renvoyé à la décision du TMC. 10 19.2 Conformément à l’art. 237 CPP, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon cette disposition le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 CPP n’est pas exhaustive. En l’espèce, le recourant requiert la mise en place de mesures de substitution telles qu’une interdiction de contact avec son épouse, son fils et la famille de ce dernier pendant 2 mois, par exemple en assignant le recourant à résidence dans son chalet de E.________(lieu), y compris un périmètre de 500 mètres autour de ce chalet, sous réserve de deux sorties hebdomadaires pour se rendre au supermarché, chez ses médecins et à la pharmacie ou d'une autorisation extraordinaire requise auprès de la direction de la procédure, et en ordonnant la mise en place d'une surveillance électronique pour s'assurer du respect de l'assignation à résidence. Selon la défense, ces mesures seraient propres à pallier le risque de collusion et devraient dès lors être prononcées en lieu et place d’une détention provisoire. Dans le cas d’espèce, rien n’indique que les mesures de substitution préconisées par la défense soient respectées. S’agissant de l’interdiction de contact avec ses proches, il est difficile de vérifier le respect d’une telle mesure, de surcroit dans un cadre familial. On ne voit pas non plus comment cette mesure pourrait être mise en œuvre de manière incisive. En outre, le recourant a déclaré vouloir s’expliquer avec son épouse et sa famille pour apaiser la situation. Vu les caractéristiques propres au recourant et son souhait exprimé de parler avec les personnes qui, justement, doivent encore être entendues par le Ministère public, il y a toutes les raisons de douter de l’efficacité d’une telle mesure. S’agissant de l’assignation à résidence au chalet de E.________(lieu), il convient de se référer aux explications du Ministère public qui sont pleinement pertinentes. Cette mesure apparait totalement inefficace étant précisé que le risque de collusion ne se limite pas à la personne de D.________, tel qu’expliqué ci-avant. Par ailleurs, l’efficacité du bracelet électronique est également sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel, par exemple la possibilité pour la police de disposer d’une centrale de surveillance active en permanence et la possibilité d’intervenir en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019). Cette mesure permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation de l’obligation de demeurer dans un périmètre donné mais en aucun cas de pallier efficacement le risque de collusion. Une mesure de suivi psychologique ou psychiatrique ne permet pas non plus de pallier le risque de collusion retenu. Aucune autre mesure n’entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 20. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 11 III. 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 22. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente H.________ (avec le dossier, par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 20 mai 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 223). 13