1 CP) et d’agression (art. 134 CP), il peut être renvoyé intégralement aux considérations retenues par le Ministère public (cf. ordonnance attaquée, pp. 4-5 et 9-10). Les actes décrits par le recourant ne relèvent manifestement pas d’un comportement pénalement répréhensible. Les éléments constitutifs de ces infractions ne sont – de manière flagrante – pas réalisés. 3.6 Les développements du recourant ne méritent pas un examen plus détaillé. 3.7 A la lecture du dossier, on ne voit pas quels autres actes d’instructions pourrait encore effectuer le Ministère public.