9 peu. En outre, au vu des déclarations du recourant, ses reproches sont bien plus fondés sur de simples hypothèses et supputations. Sur la base des actes décrits, l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP ne saurait aucunement entrer en ligne de compte. Même les auditions que le recourant a demandées devant le Ministère public ne seraient d’aucune pertinence : - L’audition du dénommé I.________, lequel aurait affirmé que le prévenu aurait un couteau dans sa poche, n’a strictement aucun intérêt pour l’issue de la procédure.