Il peut être entièrement renvoyé à la décision attaquée, la Chambre de recours pénale s’y rallie intégralement et se bornera à souligner, respectivement ajouter ce qui suit : Concernant l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) reprochée en raison de défauts que présentaient selon le recourant l’appartement et le restaurant loués, non seulement les éléments au dossier viennent clairement contredire les critiques du recourant mais en plus, même si ces locaux présentaient des défauts et des défauts cachés, la prévention d’escroquerie serait exclue en l’espèce, faute de tromperie astucieuse et de dessein d’enrichissement illégitime.