En outre, le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés. Il n’explique pas non plus en quoi d’autres actes d’instruction auraient été pertinents pour établir sa version des faits. Ainsi que l’a relevé le Parquet général, il appert que le Ministère public a procédé à un examen circonstancié de chacune des infractions pouvant entrer en ligne de compte. Il a examiné de manière détaillée si les actes dénoncés pouvaient être constitutifs d’une infraction pénale et est parvenu, à juste titre, que tel n’était manifestement pas le cas.