La Chambre de céans n’est pas compétente pour les examiner et se limitera à l’examen des actes dénoncés dans les plaintes pénales du recourant et ses compléments qui sont repris dans l’ordonnance attaquée. La présente procédure n’a trait qu’aux éventuels aspects pénaux y relatifs. 3.5 Force est de constater que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les actes dénoncés dans les plaintes du recourant et ses compléments n’étaient pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. En outre, le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés.