Quant à la faillite de l’entreprise du recourant, les prévenus allèguent que la faillite n’est certainement pas intervenue sur la base de déclarations ou accusations mais que le Tribunal l’a prononcée sur la base de faits et de chiffres avérés. Concernant la garantie de CHF 5'100.00, les prévenus estiment que cette somme ne représente qu’une goutte dans l’océan des frais interminables causés par le recourant dans les locaux loués. Les prévenus allèguent avoir payé des milliers de frais de rénovation.