319 al. 1 let. a et b CPP, mis les frais de procédure à la charge du canton, n’a pas alloué d’indemnité aux prévenus et a renvoyé les conclusions civiles devant le juge civil. 1.3 En substance, le Ministère public relève ce qui suit à raison de chacune des infractions susmentionnées : Concernant l’infraction d’escroquerie, en substance, C.________ reproche aux prévenus, propriétaires des immeubles sis à la D.________ (adresse), de lui avoir loué, dans le seul but de s’enrichir, un restaurant et un appartement qui présentaient de nombreux défauts et qui n'étaient pas exploitables, respectivement habitables.