Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 215 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 octobre 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenue 1 B.________ prévenu 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour escroquerie, diffamation, violation de domicile etc. recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 31 mars 2021 (BJS 20 2621) Considérants: 1. 1.1 C.________ (ci-après : recourant) a porté 3 plaintes pénales en dates des 21 octobre 2019, 20 février 2020 et 9 mars 2020 contre A.________ et son époux B.________ pour escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, injures, agression, menaces et violation de domicile. 1.2 Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, mis les frais de procédure à la charge du canton, n’a pas alloué d’indemnité aux prévenus et a renvoyé les conclusions civiles devant le juge civil. 1.3 En substance, le Ministère public relève ce qui suit à raison de chacune des infractions susmentionnées : Concernant l’infraction d’escroquerie, en substance, C.________ reproche aux prévenus, propriétaires des immeubles sis à la D.________ (adresse), de lui avoir loué, dans le seul but de s’enrichir, un restaurant et un appartement qui présentaient de nombreux défauts et qui n'étaient pas exploitables, respectivement habitables. Le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réalisés. Il indique qu’il figure au dossier un état des lieux effectué entre le recourant et ses propriétaires (les prévenus) le 4 mai 2019 lequel ne mentionne aucun défaut qui aurait été constaté et qui se serait opposé à l'exploitation des biens loués. En outre, au regard des éléments au dossier, tout indique que les propriétaires, ont au contraire fait les choses de manière conforme aux règles en vigueur. Les allégations du recourant sont également contredites par le témoignage notamment de E.________ (ancien cuisinier). Concernant l’infraction de diffamation, en substance, C.________ reproche aux prévenus de l'avoir diffamé en ayant indiqué à l'entreprise F.________, qu'il ne payait pas ses loyers, en contactant la commune de G.________ (lieu) afin qu'on lui refuse la patente et en le dénonçant à la Préfecture en lien avec des problèmes d'hygiène du restaurant précisant qu'il aurait entendu des rumeurs à ce sujet dans le village de la part de clients dont il n'a pas pu fournir les noms. Le Ministère public retient que le recourant a admis qu’il ne payait pas ses loyers à temps, ce qui est confirmé par les pièces au dossier et exclu donc l’infraction de diffamation. Le recourant admet qu’il ignore totalement ce que les prévenus auraient dit à la commune de G.________(lieu), précisant qu'il pense qu'il s'agissait cependant de choses fausses. Or, il ne s'agit là que de pures suppositions étayées par aucun élément de preuve. Concernant enfin les soi-disant propos tenus auprès de la Préfecture, on ignore le contenu de ces propos, aucun élément au dossier ne permet d’établir leur contenu de sorte qu’on ne peut établir qu’ils seraient diffamatoires. Par ailleurs, en tant que tel, le seul fait de communiquer à une autorité que des normes d'hygiènes ne sont pas ou ne semblent pas être respectées dans tel ou tel endroit ne constituent pas en soi une diffamation au sens 2 de l'art. 173 CP. Le Ministère public relève que le recourant a lui-même produit un rapport établi par le Laboratoire cantonale, lequel revient sur neuf points non conformes constatés lors d'un contrôle effectué en février 2020. Concernant les infractions de violation de domicile et d’agression, le recourant a reproché à la prévenue A.________ d'être entrée chez lui accompagnée de deux experts afin que ceux-ci puissent effectuer un constat des dégâts d'eau causés par une fuite. Il a ajouté qu'elle s'était baladée dans l'appartement et qu'elle avait pris des photos. Le recourant a également porté plainte pour violation de domicile à l'encontre de B.________, lui reprochant, le 23 janvier 2020, d'être monté devant son appartement puis d'avoir frappé de manière agressive avec les poings sur la porte, d'avoir placé ses deux pieds à l'intérieur de l'appartement lorsqu'il lui avait ouvert la porte afin de l'empêcher de la refermer et de lui avoir ensuite demandé de descendre pour une histoire de conteneur sale. Le Ministère public retient que le recourant a reconnu en audition qu'il avait autorisé la prévenue à accéder à son appartement, ce qui par ailleurs, au vu des raisons pour lesquelles elle se présentait ce jour-là (dégât d’eau), paraît entièrement légitime. Sous cet angle, elle n'a commis aucune violation de domicile. S'agissant du prévenu B.________, il ne ressort du dossier aucun élément concret qui permettrait de dire qu'il a pénétré, contre la volonté du recourant dans l'appartement de celui-ci. Le prévenu conteste avoir pénétré dans l'appartement. Quant au recourant, il indique une première fois que le prévenu a mis les deux pieds à l'intérieur, puis en audition répond non à la question de savoir si le prévenu est entré dans l'appartement. Le Ministère public constate que l’infraction d’agression reprochée à Monsieur B.________ n’est manifestement pas non plus réalisée. Concernant l’infraction de menaces, le recourant reproche à B.________ de l'avoir menacé lorsqu'il s'était rendu à son cabinet médical du H.________ (lieu). Le recourant explique qu'il avait été mal reçu et que le prévenu lui avait montré des sabres fixés au mur puis les avait saisis en lui indiquant qu'il allait tout résoudre avec cela. Le recourant a ajouté qu'il avait appris par un dénommé I.________, que le prévenu B.________ avait toujours un couteau dans sa poche, précisant qu'il était immense. Il a ajouté qu'à une reprise B.________ avait mis sa main dans sa poche lors d'une de leur entrevue et qu'il avait eu peur qu'il s'agisse d'un couteau. Le recourant reproche aussi au prévenu de l'avoir menacé, précisant que le 23 janvier 2020 lorsque B.________ avait frappé agressivement contre sa porte et lui avait demandé de descendre et d'ouvrir le local en présence de l'entreprise J.________, le prévenu l'avait agressé et l'avait menacé de « passer sur son cadavre » tout en faisant un immense scandale sur la voie publique. Le recourant reproche à la prévenue, A.________, d’avoir dit à un certain K.________ qui logeait chez le recourant à ce moment-là « que lui-même ne risquait rien mais que C.________ risquait beaucoup dans tous les domaines ». Il a ajouté qu'il n'en savait pas plus au sujet de cette affaire. Le Ministère public retient qu’il n’est pas vraisemblable que le prévenu ait convoqué le recourant sur son lieu de travail au vu des dissensions manifestes qui 3 les opposaient. En outre, le recourant n’est pas constant dans ses déclarations. Il prétend d’abord y être allé car il n’arrivait pas à joindre le prévenu, puis qu’il aurait été « convoqué ». Au demeurant, les faits décrits par le recourant quant au sabre sont peu crédibles. On imagine mal le prévenu empoigner un sabre sur son lieu de travail en présence de tiers au vu des conséquences néfastes que cela pourrait engendrer. Concernant le couteau, le recourant a admis ne jamais avoir vu ce couteau. Quant aux reproches selon lesquels le prévenu aurait déclaré au plaignant qu'il allait lui passer sur le corps le 23 janvier 2020, rien au dossier ne permet de les étayer un tant soit peu. Aucun témoin n'a observé la scène. Compte tenu du peu de crédibilité générale qu'il y a lieu d'accorder au discours du recourant, il y a lieu de considérer que les soupçons sont ici insuffisants. Concernant les reproches à l’égard de la prévenue, le Ministère public estime que, outre le fait qu'ils demeurent indéterminés précisément, on peine à identifier ici la gravité de la menace et on imagine mal en quoi le plaignant, qui admet lui-même qu'il ne sait pas ce qui a été dit précisément, aurait pu être effrayé. En tout état de cause, le fait d'annoncer à un sous-locataire qu'il réside de manière illicite dans un immeuble et que cela pourrait avoir des répercussions pour le locataire officiel, à savoir le recourant, n'apparaît en rien comme une menace au sens de l'art. 180 CP. Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant reproche aux prévenus de l'avoir dénoncé à la Préfecture pour de prétendus problèmes liés à l'hygiène de son restaurant. Il a ajouté que les prévenus agissaient ainsi dans le but de provoquer la faillite de son restaurant et de le récupérer. Le Ministère public retient que la Préfecture ne constitue pas une autorité pénale, et qu'en outre, les prévenus ont agi dans le but de faire procéder à une inspection du restaurant L.________ afin de déterminer si les normes d'hygiènes étaient ou non respectées et non dans le but de faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas remplis. 1.4 Par courrier du 29 avril 2021, C.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 31 mars 2021, expédiée le 16 avril et notifiée le 19 avril 2021 au recourant. Il considère que les dossiers contiennent de nombreux éléments qui permettraient la condamnation des prévenus. Il formule des allégations en lien avec la consultation des dossiers de la cause mais ne formule aucun grief à ce propos. Il indique par ailleurs avoir reçu l’ensemble des dossiers de la cause pour consultation par l’intermédiaire d’un avocat en fin d’année 2020. Le recourant conteste la prescription. Il ajoute qu’il transmettra « de suite de réception les prochains jours une copie de poursuite ancienne que je ne possède plus d’une personne très utile dans cette affaire ». 1.5 Par ordonnance du 10 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et aux prévenus pour prendre position. 1.6 Par courrier du 17 mai 2021, le recourant a fait parvenir un courrier à la Chambre de céans auquel est annexé une copie d’un courrier du 2 septembre 2020 du 4 recourant au Ministère public. Dans son courrier du 17 mai 2021, le recourant explique qu’il a signé un contrat pour le restaurant et l’appartement suite à une petite réduction de loyer accordée par le prévenu. Il déclare avoir signé un état des lieux sommaire et avoir versé le montant de garantie pour le restaurant ainsi que 3 mois de garantie de loyer pour l’appartement. Le recourant explique que le prévenu devait lui remettre des factures de remise en état des machines et les locaux. Il n’a jamais reçu ces documents. Le recourant se serait ensuite aperçu que le restaurant et l’appartement avait été laissés à l’abandon depuis des années. Le recourant prétend que les objets figurant dans l’inventaire pour le restaurant n’existaient pas. Le recourant prétend que le prévenu a utilisé le montant de la garantie de loyer à d’autres fins et il serait donc victime d’une « astucieuse escroquerie ». Le recourant insiste sur les défauts graves existants dans les locaux loués qui seraient prouvés par de nombreuses pièces au dossier. Il se plaint également du fait qu’il a eu interdiction d’utiliser le jardin alors que cela était convenu dans le contrat de bail à loyer. Le recourant se plaint du refus du Ministère public d’auditionner I.________ malgré ses nombreuses demandes. Il se plaint également du fait que « K.________ » n’a jamais été auditionné. Il estime que les plaintes déposées contre lui par les prévenus avaient pour seul but d’induire la justice en erreur. Il estime ainsi que l’affaire n’a pas été instruite à suffisance et demande une nouvelle instruction. 1.7 Par ordonnance du 19 mai 2021, le Président de la Chambre de recours a pris et donné acte de ce courrier et l’a transmis aux parties pour information. 1.8 Par courrier du 31 mai 2021, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à la charge du recourant. Il explique que le recourant ne fait aucune référence aux arguments détaillés avancés par le Procureur régional à l'appui de son ordonnance de sorte que le recours est insuffisamment motivé. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours. Sur le fond, le Parquet générale estime que le Ministère public a présenté de manière suffisamment pertinente les raisons à l’appui de sa décision de classement. Le Parquet général s’y rallie entièrement. Au demeurant, les éléments avancés par le recourant le 17 mai 2021 sont irrecevables car produits après le délai de recours. 1.9 Les prévenus ont déposé leur prise de position par courrier du 18 juin 2021, soit dans le délai dûment prolongé. Ils reviennent sur le contexte général de leurs relations avec le recourant. Ils expliquent avoir mis le restaurant et le logement en location qui étaient parfaitement en état et fonctionnels. Le recourant a ensuite insisté pour louer les locaux au nom de son entreprise M.________ SA qui n’avait pas de poursuites à l’époque. Les prévenus listent ensuite les « privilèges » dont a bénéficié le recourant tels que réduction de loyers, mois de loyers offerts et le fait que le recourant avait encore 30 jours – en plus de l’inspection à fond du restaurant et de l’appartement – pour signaler des défauts. Ils expliquent que le recourant n’a jamais fourni les documents requis tels que extrait des poursuites, garantie bancaire, contrat d'assurance RC, autorisation d’exploiter et que dès les premiers mois, il n’a pas payé les loyers dus. Les prévenus ont découvert que le recourant 5 faisait l’objet d’actes de défauts de biens et avait de nombreuses dettes. Ils poursuivent ainsi : C.________ a commencé alors à nous harceler de reproches et d'exigences complètement fantaisistes par téléphone, WhatsApp et e-mail, même en se pointant sans rdv à deux reprises au cabinet médical du Dr B.________, pendant les consultations, pour justifier le non-paiement des loyers par des défauts imaginaires. Sans rentrer dans les détails, s'en suivaient des multiples procédures de mise en demeure, autorité de conciliation, expulsion par différents tribunaux où nous avons eu gain cause sur toutes les instances judiciaires. En février 2020 nous avions même demandé et exécuté une expertise des lieux par un expert du R.________. Malgré plusieurs expulsions juridiques C.________ n'a pas quitté l'appartement et le restaurant et a continué à occuper les lieux de manière illicite jusqu'au 19.02.2021, date à laquelle l'expulsion définitive a eu lieu et où il nous a rendu les locaux dans un état catastrophique, exécrable et pitoyable à la présence des avocats et d'un expert du R.________. En dernier lieu, nous avons obtenu par le tribunal de Boudry à Neuchâtel, la faillite définitive d'M.________ SA. Notre but de la mise en faillite de cette société écran est en premier, de protéger les futurs employés, les artisans et fournisseurs de marchandises, de ne plus être victime d'une société qui avait l'habitude de ne pas payer ses factures ni ses employés. Nous ne répondrons pas à toutes les accusations infondées, abstruses, mensongères, voir fantaisistes de C.________, qui se permet même de harceler notre avocat, Me N.________, par e-mail, tandis que nous nous sommes toujours strictement tenus aux moyens de défense légitimes et judiciaires, sans jamais entrer en matière face aux multiples provocations et attaques personnelles de C.________. Et les autorités nous ont tous donné raison, sans exception jusqu'à ce jour. Ayant perdu toutes les procédures civiles et pénales jusqu'à ce jour contre nous, C.________ continue maintenant de nous harceler à travers une multiplication de plaintes pénales (6 plaintes pénales à ce jour!) et de recours totalement infondées, par pur esprit de vengeance. Nous rappelons le tribunal, qu'une procédure pénale contre C.________ est toujours pendante, déposé par Mme A.________, pour contrainte, privation de liberté et menace, car C.________ s'est même permis, de bloquer et retenir Mme A.________ contre son gré un jour, dans la cage d'escalier de l'immeuble à G.________(lieu), pendant 1,5 h, en la menaçant et en essayant par ce biais encore d'obtenir des promesses de loyers gratuits. Des témoins sont à disposition. Pour tous les détails des différentes procédures civiles et pénales nous vous invitons de consulter le dossier de l'affaire C.________. Nous estimons que C.________ est en train d'abuser gravement du système judiciaire Suisse et de nuire ainsi à tous les contribuables et institutions publics, occupées par cette affaire insensée. 1.10 Les prises de position du Parquet général ainsi que des prévenus ont été notifiées au recourant par ordonnance du 21 juin 2021. Il a été renoncé à un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales pouvant être déposées immédiatement. 1.11 Par courrier du 23 juin 2021, le recourant a fait parvenir une réplique, qui a été transmise aux parties par voie d’ordonnance. Il y explique qu’il essaie de faire comprendre à la justice depuis des années que les propriétaires essaient d’obtenir sa faillite uniquement pour ne rien devoir payer. A cet effet, ils auraient fait de fausses déclarations et accusations. Il estime que le courrier du 18 juin 2021 des prévenus est totalement mensonger. Il confirme le contenu de son courrier du 17 mai 2021. Au demeurant, le recourant discute de la question des frais de procédures, notamment d’une demande de sûreté qui a été requise par la direction 6 de la procédure dans une autre affaire. Le recourant allègue qu’il est atteint dans sa santé. 1.12 Par courrier du 25 juin 2021, les prévenus ont fait parvenir une duplique, qui a été transmise aux parties par voie d’ordonnance. Ils y expliquent ce qui suit : le recourant a exploité un restaurant et occupé un appartement leur appartenant pendant 2 ans sans payer ni charges ni loyer. Les prévenus allèguent ensuite que le recourant disposeraient de plusieurs biens mobiliers et immobiliers alors qu’il ne payait soi-disant même pas correctement ses employés. Quant à la faillite de l’entreprise du recourant, les prévenus allèguent que la faillite n’est certainement pas intervenue sur la base de déclarations ou accusations mais que le Tribunal l’a prononcée sur la base de faits et de chiffres avérés. Concernant la garantie de CHF 5'100.00, les prévenus estiment que cette somme ne représente qu’une goutte dans l’océan des frais interminables causés par le recourant dans les locaux loués. Les prévenus allèguent avoir payé des milliers de frais de rénovation. 1.13 Me O.________ a fait parvenir plusieurs courriers afférents aux procédures BK 21 215 et BK 21 230, invoquant notamment une incapacité du recourant à répondre aux courriers de la Chambre de céans auxquels il a joint des certificats médicaux. Ces courriers ont systématiquement été transmis aux parties pour information par voie d’ordonnance. 1.14 Par courrier du 23 juillet 2021, Me O.________ a requis une suspension des procédures ouvertes, soit les procédures BK 21 215 et BK 21 230. Il invoque une incapacité du recourant à suivre et répondre à ces procédures. Me O.________ a produit à l’appui de sa requête, une ordonnance médicale du 19 juillet 2021 et un certificat médical attestant que le recourant présente une incapacité de travail du 19 juillet 2021 au 25 juillet 2021. Ce courrier a été transmis aux parties pour information par voie d’ordonnance. La demande de suspension de la procédure a été rejetée dès lors qu’aucune raison ne justifie la suspension requise. 1.15 Par courrier du 25 septembre 2021, le recourant a fait parvenir à la Chambre de céans un courrier auquel il a joint un e-mail qu’il avait préalablement envoyé à la chancellerie de la Cour suprême. Il y explique ses problèmes de santé. Autant qu’on le comprenne il explique être accidenté depuis le 4 mai 2020 par faute du prévenu, « pour ne pas avoir remis les locaux en ordre du restaurant selon délais du 11 mai 2020 dans le rapport de la Préfecture de S.________ (ville). Un témoin et différentes consultations chez P.________ de l’époque avec proposition d’opération en Septembre 2020 le prouve ». Ce courrier a été transmis aux parties pour information par voie d’ordonnance. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste 7 et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance de classement du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 Même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public d’avoir classé l’affaire alors que selon lui, de nombreux éléments au dossier devraient conduire à la condamnation des prévenus. Il convient en effet de ne pas se montrer trop sévère envers le justiciable qui n’est pas représenté dans la mesure où on comprend suffisamment les points contestés, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le recourant a précisé ses griefs par courrier du 17 mai 2021. La question de savoir si ce mémoire peut être pris en compte peut, dans le cas d’espèce, exceptionnellement rester ouverte, puisque cela n’a strictement aucune influence sur l’issue du recours formé par C.________, lequel doit être intégralement rejeté indépendamment de cet écrit. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 8 3.3 Le recourant considère que les dossiers contiennent de nombreux éléments qui permettraient la condamnation des prévenus. Il demande donc que l’affaire soit à nouveau étudiée. 3.4 Au vu des allégués des parties, un ou plusieurs litiges de nature civile semblent être sous-jacents à la présente procédure pénale. La Chambre de céans n’est pas compétente pour les examiner et se limitera à l’examen des actes dénoncés dans les plaintes pénales du recourant et ses compléments qui sont repris dans l’ordonnance attaquée. La présente procédure n’a trait qu’aux éventuels aspects pénaux y relatifs. 3.5 Force est de constater que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les actes dénoncés dans les plaintes du recourant et ses compléments n’étaient pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. En outre, le recourant ne démontre pas l’inverse vérité des faits qu’il prétend être erronés. Il n’explique pas non plus en quoi d’autres actes d’instruction auraient été pertinents pour établir sa version des faits. Ainsi que l’a relevé le Parquet général, il appert que le Ministère public a procédé à un examen circonstancié de chacune des infractions pouvant entrer en ligne de compte. Il a examiné de manière détaillée si les actes dénoncés pouvaient être constitutifs d’une infraction pénale et est parvenu, à juste titre, que tel n’était manifestement pas le cas. Il peut être entièrement renvoyé à la décision attaquée, la Chambre de recours pénale s’y rallie intégralement et se bornera à souligner, respectivement ajouter ce qui suit : Concernant l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) reprochée en raison de défauts que présentaient selon le recourant l’appartement et le restaurant loués, non seulement les éléments au dossier viennent clairement contredire les critiques du recourant mais en plus, même si ces locaux présentaient des défauts et des défauts cachés, la prévention d’escroquerie serait exclue en l’espèce, faute de tromperie astucieuse et de dessein d’enrichissement illégitime. Aucun élément au dossier ne permet de déduire le contraire. Il appert que les prévenus ont dès le départ fait les choses de manière conforme aux règles en vigueur et qu’ils ont même accordé un rabais de loyer au recourant. Concernant l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP) reprochée à la prévenue, le recourant a lui-même admis qu’il l’avait autorisée à entrer dans l’appartement ce qui exclut la prévention de violation de domicile faute de pénétration illicite et contre la volonté de l’ayant droit dans les locaux. Cela est rendu d’autant plus vraisemblable que la venue de la prévenue, propriétaire, faisait suite à un dégât d’eau causé par une fuite. Concernant l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP) reprochée au prévenu, le recourant a répondu non à la question de savoir si le prévenu était entré dans l'appartement ce qui exclut la prévention de violation de domicile faute de pénétration dans l’appartement. Concernant l’infraction de menaces (art. 180 CP) reprochée aux prévenus, les actes décrits par le recourant ne paraissent ni vraisemblables ni crédibles ainsi que l’a retenu le Ministère public et rien au dossier ne permet de les étayer un tant soit 9 peu. En outre, au vu des déclarations du recourant, ses reproches sont bien plus fondés sur de simples hypothèses et supputations. Sur la base des actes décrits, l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP ne saurait aucunement entrer en ligne de compte. Même les auditions que le recourant a demandées devant le Ministère public ne seraient d’aucune pertinence : - L’audition du dénommé I.________, lequel aurait affirmé que le prévenu aurait un couteau dans sa poche, n’a strictement aucun intérêt pour l’issue de la procédure. Même si ce témoin venait confirmer que le prévenu avait eu, à une occasion par le passé, un couteau dans la poche, cela ne permettrait en rien d’établir qu'il en avait également un lors des faits rapportés, le recourant ayant par ailleurs admis qu’il n’avait jamais vu le prévenu avec un couteau. - L’audition du dénommé K.________ ne changerait rien non plus à l’issue de la procédure devant le Ministère public. Le recourant admet lui-même qu'il ne sait pas ce qui a été dit précisément par la prévenue à K.________. Outre le fait que les reproches en lien avec d’éventuelles menaces demeurent indéterminés, on peine à identifier ici la gravité de la menace et on imagine mal en quoi le recourant aurait pu être effrayé. Et même si K.________ venait confirmer que la prévenue lui avait dit que lui-même ne risquait rien mais que le recourant risquait beaucoup cela ne suffirait pas pour retenir l’infraction de menaces. Comme l’a retenu le Ministère public, le fait d'annoncer à un sous- locataire qu'il réside de manière illicite dans un immeuble et que cela pourrait avoir des répercussions pour le locataire officiel, à savoir le recourant, n'apparaît en rien comme une menace au sens de l'art. 180 CP. Concernant les infractions de diffamation (art. 173 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 ch. 1 CP) et d’agression (art. 134 CP), il peut être renvoyé intégralement aux considérations retenues par le Ministère public (cf. ordonnance attaquée, pp. 4-5 et 9-10). Les actes décrits par le recourant ne relèvent manifestement pas d’un comportement pénalement répréhensible. Les éléments constitutifs de ces infractions ne sont – de manière flagrante – pas réalisés. 3.6 Les développements du recourant ne méritent pas un examen plus détaillé. 3.7 A la lecture du dossier, on ne voit pas quels autres actes d’instructions pourrait encore effectuer le Ministère public. Il apparait à la Chambre de céans que le Ministère public a déjà largement investigué sur cette affaire. Les chances de voir les prévenus condamnés par un Tribunal apparaissent extrêmement faibles. Il apparait clair que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le principe « in dubio pro duriore » n’a ainsi aucunement été violé. C’est avec raison qu’une ordonnance de classement a été prononcée. 3.8 Le recours doit en conséquence être rejeté. 10 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. 4.2 Selon l’art. 432 al. 2 CPP (applicable par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est en principe à la charge de la partie plaignante. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, peut être tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6, cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2017 du 17 mars 2017 consid. 2 ; 6B_406/2017 du 6 juin 2017 consid. 3). En l’espèce, seul le plaignant a recouru contre l’ordonnance de classement, laquelle est confirmée par la présente instance. Trois des infractions visées sont poursuivies d’office (escroquerie, dénonciation calomnieuse et agression). Les quatre autres infractions visées sont poursuivies sur plainte (violation de domicile, diffamation, injures et menaces). La question du versement d’indemnités en faveur des prévenus par le plaignant, respectivement et proportionnellement aux infractions d’office et sur plainte susmentionnées, par l’Etat, se pose en l’espèce. Les prévenus (défendeurs) sont profanes en matière juridique. Toutefois, les questions juridiques que présentent la présente procédure ne sont aucunement complexes et les prévenus n’ont pas sollicité l’intervention d’un avocat, ce qui parait tout à fait raisonnable. Même si les prévenus, non représentés, ont participé à la procédure dans la mesure où ils ont pris position à deux reprises, il n’appert pas que la procédure leur ait causé des dépenses susceptibles d’être indemnisées au sens de l’art. 432 al. 2 CPP. Ceux-ci n’ont pas non plus subi d’atteinte particulièrement grave à leur personnalité (telle que détention, perquisition) justifiant une quelconque indemnité. Au demeurant, ils n’ont pas prétendu au versement d'une indemnité. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à C.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________ (par courrier recommandé) - à B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur Q.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 26 octobre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 215). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 12