237 CPP n’est pas exhaustive. En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier les risques retenus. La défense ne demande d’ailleurs aucune mesure de substitution. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP.