C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le recourant est prévenu de vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à la LCR et infraction à la LEI. Au vu des nombreux antécédents du recourant et des peines menaces des infractions nouvellement reprochées, celui-ci s'expose en l'état à une peine privative de liberté supérieure à 6 semaines.