Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 211 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 mai 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet détention provisoire procédure pénale pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile etc. recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 avril 2021 (ARR 21 149) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après : recourant) est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LCR et infractions à la LEI. En substance, il lui est reproché d’avoir commis un vol par effraction sur un chantier de D.________ (lieu) et d’avoir conduit sans permis sous l’influence de drogues. 2. Le recourant a été arrêté le 14 mars 2021 et placé en détention administrative le 15 mars 2021 par le service des migrations du canton de Berne. 3. L’arrestation par les autorités pénales a eu lieu le 15 avril 2021. Le même jour, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du recourant auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour une durée de 3 mois. 4. Par décision du 17 avril 2021, le TMC a placé le recourant en détention provisoire pour une durée de 6 semaines, soit jusqu’au 31 mai 2021 pour risques de fuite et de collusion. Le TMC retient que les soupçons qui pèsent sur le recourant pour le cambriolage du chantier de D.________(lieu) découle du fait que les objets volés se trouvaient dans le coffre du véhicule dont il était le conducteur lorsqu’il a été arrêté la nuit du 14 au 15 mars 2021. Il était seul dans le véhicule immatriculé E.________. Les outils et équipements de chantier retrouvés, pour une valeur de CHF 6’750.00, étaient encore humides ce qui laissait penser qu’ils avaient été placés dans la voiture peu de temps avant étant précisé qu’il avait neigé dans la journée. Ces objets ont été déclaré volés par la partie lésée dans les jours qui ont suivi. En outre, une empreinte de chaussure a été retrouvée sur le chantier. Cette empreinte correspond aux semelles de chaussures portées par le recourant lorsqu’il a été arrêté. Les explications du recourant, à savoir qu’il travaillerait en tant qu’informateur de la police, ne sont pas crédibles. Le recourant explique qu’il s’était trouvé sur le chantier en compagnie de F.________ et un éventuel autre complice avant le cambriolage, dans le cadre de ses activités d’informateur. Or, une autre tentative de cambriolage a eu lieu dans l’après-midi du 14 mars 2021 dans le canton de O.________. Une seule personne a été observée en train de prendre la fuite à bord du véhicule E.________. Le TMC relève que les soupçons pèsent également sur le recourant en ce qui concerne une infraction à la LCR : le test rapide de dépistage de drogues effectué lors du contrôle de police du 14 mars 2021 a révélé que le recourant conduisait sous l’influence de drogues. S’agissant du risque de fuite, le TMC relève que le recourant ne détient pas d’autorisation de séjour en Suisse, qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle en Suisse et n’a pas d’adresse officielle. Ses 2 enfants vivent au G.________ (pays). 2 Les liens qu’il a en Suisse, à savoir ses frères, sœurs et parents adoptifs ne permettent pas d’établir qu’il a des liens plus étroits avec la Suisse. En outre, le recourant a été expulsé de la Suisse après sa libération conditionnelle du 9 septembre 2020. S’agissant de l’importance de la peine, le TMC souligne que le recourant est non seulement menacé d’être puni pour les infractions nouvellement reprochées mais qu’en plus il risque de voir sa libération conditionnelle révoquée. Dans ce cas, le recourant retournerait en prison pour un peu plus de 2 ans. Le risque de fuite est confirmé. S’agissant du risque de collusion, le TMC relève que F.________ doit encore être entendu. Ses déclarations pourraient être influencées par le recourant s’il était remis en liberté. En outre, le recourant a endommagé son téléphone portable devant les policiers. Il a ainsi déjà tenté de détruire d’éventuelles preuves. L’attitude du recourant et ses déclarations contradictoires témoignent de l’absence de volonté du recourant de collaborer à une clarification rapide des événements. Le risque de collusion est ainsi donné. S’agissant de la proportionnalité, le TMC a réduit la durée de la détention provisoire de 3 mois à 6 semaines. Il retient que même si la peine encourue est supérieure à la durée de la détention provisoire requise par le Ministère public, les actes d’investigations planifiés à ce stade ne justifient pas une détention provisoire de 3 mois. Le Ministère public n’explique pas à suffisance dans quelle mesure le téléphone probable du recourant a été endommagé et par conséquent si cela a effectivement une influence sur le temps nécessaire pour procéder à l’examen de son contenu. Il faut aussi souligner que l’enquête pénale a été ouverte le 15 mars 2021 et que divers actes d’investigation ont déjà pu être réalisés depuis cette date. Au demeurant, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier les risques retenus. 5. Le défenseur du recourant a recouru le 28 avril 2021 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 avril 2021 ; 2. Partant, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant ; 3. Laisser les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l'Etat ; 4. Joindre au fond les dépens du mandataire d'office du recourant. 6. La défense conteste l’existence de forts soupçons et des risques de fuite et de collusion. S’agissant des forts soupçons, le recourant ne nie pas avoir été sur les lieux du vol à D.________(lieu). Il maintient ses explications qui consistent à dire qu’il est un informateur de la police et qu’il s’est rendu sur ces lieux en compagnie de F.________, un trafiquant de stupéfiants sous enquête, dans le cadre de ses activités d’informateur de la police. Il souligne que le délai d’épreuve auquel est soumis le recourant court jusqu’au 17 novembre 2022. Il serait dès lors totalement aberrant qu’il ait été intéressé à voler des outils de chantiers dont la valeur 3 représente à peine plus de CHF 6'000.00. S’il était toujours attiré par l’appât du gain, il aurait été bien plus rentable pour le recourant de s’intéresser aux planques de drogues et d’argent des trafiquants qu’il connait. Il aurait par ailleurs informé la police de ce qui précède. La défense relève également que si le recourant n’a pas dévoilé sa position et son rôle d’informateur lors des premières auditions de la police, c’est au double motif suivant : d’une part, il ne voulait pas mettre à mal l’enquête en cours en dénonçant les personnes coupables qu’il infiltrait; d’autre part, il ne voulait pas prendre le risque pour sa personne en faisant figurer dans un procès-verbal d’audition sa réelle activité. S’il l’a fait par la suite, c’est qu’il n’avait plus le choix au vu de sa situation. S’agissant du risque de fuite, le recourant reconnait qu’il a été renvoyé de la Suisse à la suite de son jugement en 2019. Toutefois aucune interdiction du territoire ne lui a été notifiée. La défense soutient que le recourant entretient des liens bien plus étroits avec la Suisse qu’avec la P.________ où il a déposé une demande d’asile. S’agissant du risque de collusion, la défense invoque 2 arguments. Premièrement, une enquête pénale a été ouverte il y a 43 jours exactement. Si F.________ n’a pas été entendu jusqu’à présent, ce n’est en aucun cas de la faute du recourant. Celui-ci a indiqué au Ministère public le 15 avril 2021 où se trouvait F.________ tous les jours, soit dans le « Q.________ » près du magasin H.________ à I.________ (lieu). Cela laissait largement assez de temps à la police pour l’appréhender. Deuxièmement, lors de sa détention administrative du 15 mars 2021 au 15 avril 2021, le recourant pouvait librement téléphoner pendant plusieurs heures par jour, ce qu’il a fait notamment pour téléphoner à ses enfants au G.________(pays) et aux autorités de migrations de P.________. Le recourant pouvait écrire du courrier sans que celui-ci ne soit contrôlé. 7. Par ordonnance du 28 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 8. Par courrier du 29 avril 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 9. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui a pris position par courrier 4 mai 2021. Le dossier de la cause est parvenu à la Chambre de recours pénale le 7 mai 2021. 10. Le Ministère public confirme sa demande de mise en détention provisoire du 15 avril 2021, à laquelle il renvoie intégralement. Il y joint une copie du procès-verbal d’audition de l’agent J.________ du 3 mai 2021. S’agissant des forts soupçons, le Ministère public indique qu’il a procédé à l’audition de l’agent J.________ le 3 mai 2021, l’un des 2 agents mis en cause par le recourant. Le but est de vérifier les explications du recourant sur son activité d’informateur de la police. Une audition du second agent mis en cause par le recourant a été appointée. Il ressort du procès-verbal idoine que les explications du recourant sur son rôle d’informateur de la police sont contredites par les déclarations de l’agent. Ce 4 dernier a contesté le fait que le recourant agissait comme « agent infiltré » au sein d'un trafic de drogue. Le témoin a précisé que les contacts ont été définitivement rompus avec le recourant le 10 mars 2021, si bien que si celui-ci s'est retrouvé sur les lieux du cambriolage le 13 mars 2021, cela n'a rien à voir avec la police. Personne ne lui a demandé de procéder ainsi (Procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, I. 150-160). Les agents infiltrés ne peuvent être que des policiers et les déclarations du recourant ne sont rien d’autres que des « Schutzbehauptungen » ou des tentatives de justification (Procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, I. 185- 188). Selon le sentiment de l'agent J.________ fondé sur son expérience d'une douzaine d'années, les motivations du recourant étaient un peu « louches », comme s'il voulait surtout fournir des informations pour que la police détourne son attention de lui (Procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, I. 71-77). L’agent est d’avis que la démarche du recourant envers la police visait à se protéger lui-même et non pas à aider la police (Procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, p. 7, I. 218- 219). A noter encore que l'agent J.________ n'a aucune connaissance du dénommé F.________. Ainsi, au vu des contradictions et variations dans les déclarations du recourant et au vu de l’audition de l’agent de police, le Ministère public est d’avis que les explications du recourant ne pèsent pas bien lourd face aux éléments qui l’accablent. Les forts soupçons sont à l’évidence fondés. S’agissant du risque de fuite, la situation personnelle du recourant telle que déjà présentée laisse craindre qu’il se soustraie à la procédure s’il était libéré. Son souhait allégué de respecter la législation suisse devrait d'ailleurs justement le conduire à quitter notre territoire, puisqu'il n'y dispose d'aucun permis de séjour ni d'aucun permis de travail. Ce risque doit ainsi à l'évidence être retenu. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public allègue que les investigations sont toujours en cours et il n’est pas possible à ce stade d’anticiper les éléments de preuve qui vont être découverts, notamment dans le téléphone portable du recourant, endommagé par ce dernier. Le risque de collusion est ainsi également donné. 11. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties et au TMC, le courrier du Ministère public et celui du TMC. D’éventuelles remarques finales étant à déposer dans un délai de 5 jours. 12. Par courrier du 14 mai 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 17 mai 2021, la défense a fait parvenir ses remarques finales. Une copie du procès-verbal d’audition du 10 mai 2021 de l’agent K.________ est jointe au courrier précité. La défense explique que le rendez-vous du 13 mars 2021 entre le recourant et F.________ s’inscrivait dans le cadre des activités d’informateur du recourant. Il ne peut pas être exclu que le recourant n’avait pas compris le message de l’agent J.________ du 10 mars 2021 et que même s’il l’avait compris, il pensait « revenir en odeur de sainteté auprès de J.________ » en fournissant des informations utiles. Se référant à l’audition de l’agent K.________, la défense relève que celui-ci a indiqué d’abord que le nom de F.________ lui était connu suite à l’affaire 5 « R.________ » (l’agent K.________ a enquêté en 2015-2016 sur le recourant notamment, dans le cadre de l’action « R.________ » qui a abouti à la condamnation du recourant en 2019 à une lourde peine privative de liberté), puis a déclaré que le nom de F.________ ne lui disait rien du tout. Cela tendrait à démontrer que les informations transmises par le recourant aux agents sont bien plus importantes et utiles qu’ils n’ont bien voulu en faire part au Ministère public. Selon la défense, les agents de police se sont révélés être avares en détails et quelque peu mal à l’aise lorsqu’il s’agissait de parler de l’enquête en cours concernant l’important trafic de drogue au cœur duquel se trouvait le recourant. Enfin, la défense estime qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’agent K.________ que ce dernier aurait trouvé que les informations du recourant étaient crédibles et que celui-ci lui avait laissé une bonne impression. Comme l’agent K.________ connait le recourant depuis 2015-2016 son impression doit être privilégiée par rapport à celle de l’agent J.________. II. 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. Le recourant étant directement atteint dans ses droits par la décision du TMC, il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître 6 vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 15.2 La défense conteste l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Or, il ressort des dossiers que de forts soupçons concernant plusieurs in- fractions pèsent sur le recourant. 15.3 S’agissant du vol par effraction prétendument commis par le recourant, il y a lieu de relever ce qui suit : Le recourant ne nie pas s’être rendu sur les lieux du vol à D.________(lieu). L’empreinte de semelle de chaussure qui s’y trouvait correspond aux semelles de chaussures qu’il portait au moment du contrôle de police peu après les faits. Les objets et outils volés (d’une valeur de CHF 6'750.00) peu de temps avant le contrôle routier du 14 mars 2021 ont été retrouvés dans le coffre du véhicule du- quel le recourant était le conducteur (une Ford Focus immatriculée E.________). Il se trouvait seul dans ce véhicule. Le lendemain matin, le lésé a téléphoné à la cen- trale d’engagement de la police cantonale pour annoncer un vol sur le chantier de D.________(lieu). En outre, la police cantonale O.________ a indiqué que dans l‘après-midi du 14 mars 2021, un individu a été mis en fuite à bord d’un véhicule E.________ suite à une tentative de vol par effraction. Ce numéro de plaque cor- respond au véhicule que conduisait le recourant lors de son interpellation le 14 mars 2021 à 23:00. 15.4 Les déclarations du recourant sont variables et souvent contredites, même en ce qui concerne certains faits qui ne seraient pas en soi pénalement répréhensibles. L’enquête devrait permettre d’éclaircir les raisons pour lesquelles le recourant, et éventuellement sa co-prévenue, ont adopté un tel comportement. - Les explications du recourant quant à son emploi du temps du 14 mars 2021 ont subi de fortes variations (cf. audition du recourant du 15 mars 2021 à 1:20, l. 45 à 49 et audition du recourant du 15 mars 2021 à 12:05, l. 25 à 29). - Les explications du recourant et de sa co-prévenue quant au véhicule Ford Focus immatriculé E.________ au volant duquel le recourant a été interpellé sont radicalement opposées : selon lui, il s’agit de son propre véhicule qu’il a demandé à son amie de mettre à son nom (cf. audition du recourant du 15 mars 2021 à 1:20, l. 35 à 38); selon elle, il s’agit de son véhicule à elle. Elle a immatriculé 2 véhicules en plaques interchangeables (la Ford Focus et une Audi rouge) étant précisé qu’elle n’a pas de permis de conduire (cf. audition de L.________ du 16 mars 2021, l. 30 et 31, l. 38 à 42, l. 94 à 96). - Les explications du recourant et de sa co-prévenue quant à la nature de leur relation sont contradictoires : selon lui, ils sont en couple (cf. audition du recourant du 15 mars 2021 à 1:20, l. 35 et 36); selon elle, le recourant est un 7 ami de son patron et elle ne le connait pas plus que cela (cf. audition de L.________ du 16 mars 2021, l. 46 à 49 et l. 71 et 72). 15.5 Les explications du recourant quant à ses activités d’informateur de la police ne sont aucunement crédibles. Les déclarations des 2 agents avec qui le recourant prétend être en contact en qualité d’informateur contredisent la version du recourant. L’agent J.________ conteste fermement le fait que le recourant agissait comme « agent infiltré » au sein d'un trafic de drogue. Les considérations retenues par le Ministère public dans sa prise de position du 4 mai 2021 sont pleinement pertinentes. Il y est renvoyé intégralement. Les déclarations de l’agent K.________ sont concordantes avec celles de l’agent J.________. Au surplus, l’agent K.________ apporte des précisions sur le contexte de la prise de contact du recourant avec la police au mois de février 2021. Les arguments de la défense ne sont ni pertinents ni convaincants. On se bornera à relever ce qui suit. Premièrement, les allégations du recourant selon lesquelles il ressortirait du procès-verbal d’audition de l’agent K.________ que celui-ci a trouvé les informations du recourant crédibles doivent être fortement nuancées : - L’agent K.________ estime que les informations semblaient crédibles mais il ajoute que comme elles n’étaient pas vérifiables, il ne pouvait pas donner son avis sur les informations données (Procès-verbal d’audition de l’agent K.________ du 10 mai 2021, l. 127 et 128). - En réponse à la question de l’agent J.________, l’agent K.________ a indiqué qu’il ne pouvait pas lui garantir la crédibilité du recourant (Procès-verbal d’audition de l’agent K.________ du 10 mai 2021, l. 97). - L’agent K.________ déclare qu’il est possible que la ligne de défense du recourant soit en réalité une « Schutzbehauptung » (procès-verbal d’audition de l’agent K.________ du 10 mai 2021, l. 188 et 189). Il explique que le recourant, dans le cadre de l’action « R.________ », était la personne visée et qu’il « paraissait que A.________ était le chef, que c’était lui qui dirigeait les actions et que c’était lui qui prenait les décisions importantes. Par contre, dans les auditions et les témoignages qu’il a fait par la suite, il disait qu’il participait juste un peu mais qu’il n’était pas important dans ce trafic. A votre question, oui, il a diminué, en tout les cas, la gravité de ses propres actes dans cette affaire » (Procès-verbal d’audition de l’agent K.________ du 10 mai 2021, l. 193 à 199). - L’agent K.________ souligne que « dans l’action « R.________ », il y a eu plusieurs cambriolages sur des chantiers » et qu’autant qu’il s’en souvienne « il y’a effectivement eu de l’outillage et des outils de chantier volés mais c’était surtout pour leur permettre d’effectuer d’autres effractions puisqu’il s’agissait notamment d’outils pour couper du verre ou casser des portes. Il y avait aussi une grosse masse » (Procès-verbal d’audition de l’agent K.________ du 10 mai 2021, l. 301 et 302 et l. 309 à 312). 8 Deuxièmement, la soi-disant contradiction soulevée par la défense dans les déclarations de l’agent K.________ concernant sa connaissance du nom de F.________ ne démontre en rien que des informations fournies par le recourant auraient été utiles aux policiers. Ainsi que le reconnait la défense, les policiers, de par leur fonction officielle, ne peuvent pas divulguer des informations concernant d’autres éventuelles enquêtes en cours. Il ne leur appartient pas de dire s’ils connaissent tel ou tel trafiquant de drogue sous enquête de sorte qu’il ne peut pas être retenu contre les agents interrogés dans la présente procédure de se montrer « avare(s) en détails et quelque peu mal à l’aise » lorsqu’il s’agit de parler d’une soi-disant autre enquête en cours concernant un important trafic de stupéfiants. Troisièmement, l’impression de l’un ou l’autre des agents n’est pas à privilégier. Si l’agent K.________ a connu le recourant dans le cadre d’une précédente affaire en 2015-2016, c’est bien vers l’agent J.________ que le recourant a été dirigé en février 2021 lorsqu’il a pris contact avec la police. L’agent K.________ n’a été que l’intermédiaire entre le recourant et l’agent J.________. Depuis l’affaire relative à l’action « R.________ », l’agent K.________ n’a rencontré le recourant que lors d’un rendez-vous le 26 février 2021, en compagnie de l’agent J.________. Ainsi, l’impression que l’agent J.________ a pu s’en faire parait être tout autant pertinente. 15.6 S’agissant des infractions à la LCR, il a été constaté lors de l’interpellation du recourant par la police le dimanche 14 mars 2021, que celui-ci conduisait le véhicule immatriculé E.________ sans être titulaire du permis de conduire requis. En outre, les pupilles peu réactives du recourant ont laissé penser les policiers que le recourant avait consommé récemment des stupéfiants. Le test Diagnostique Nord (test rapide) réalisé a révélé une consommation récente de cocaïne. 15.7 Au vu de ce qui précède, de forts soupçons de commission de plusieurs délits pèsent manifestement sur le recourant. 16. Risque de fuite 16.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 9 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 16.2 Dans le cas d’espèce, le risque de fuite est concret, comme l'a retenu le TMC. Au vu des nouveaux faits reprochés, le recourant peut s’attendre à ce que sa libération conditionnelle soit révoquée. Il ressort en effet du dossier que le recourant a été condamné par jugement du 6 septembre 2019 à une peine privative de liberté lourde de 6 ans, sous déduction de 575 jours de détention provisoire. Le 9 sep- tembre 2020, il a bénéficié d’une libération conditionnelle avec un délai d’épreuve jusqu’au 17 novembre 2022. Partant, s’il est condamné pour les faits nouvellement reprochés, il devra probablement exécuter le solde de 2 ans, 2 mois et 8 jours de peine privative de liberté en plus de la peine encourue dans la présente procédure. La perspective de passer de nombreux mois en détention puis d’être contraint de quitter le territoire intensifie fortement le risque de fuite. 16.3 L’examen des autres critères à prendre en compte vient entériner l’existence d’un risque concret de fuite. Le recourant est sans emploi et en situation irrégulière en Suisse. Il n’a pas d’adresse officielle sur le territoire. Le recourant a déjà été expul- sé de la Suisse. Il a déposé une requête d’asile en P.________, pays dans lequel il disposerait d’une adresse. S’agissant de ses liens familiaux et sociaux, le recourant allègue qu’il passerait la majeure partie de son temps entre M.________ (lieu) (au domicile de ses parents adoptifs) et I.________(lieu) (où il disposerait d’un appar- tement). Même si le recourant déclare avoir des frères, sœurs et parents adoptifs en Suisse, rien n’indique qu’il aurait des liens plus étroits avec la Suisse. En effet, ses deux enfants, encore mineurs, soit les membres de sa famille les plus proches, vivent au G.________(pays). 16.4 C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que, dans ces circonstances, il était à craindre que le recourant disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Le risque de fuite est donné. 17. Risque de collusion 17.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). 17.2 Au vu des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public, il est sérieu- sement à craindre que le recourant tente d’orienter l’enquête en sa faveur. Le re- 10 courant a mis en cause un dénommé F.________ qui serait un trafiquant de stupéfiants et qui doit être identifié et entendu. Ses déclarations pourraient être influencées par le recourant s’il était remis en liberté. En outre, le recourant a endommagé son téléphone portable devant les policiers. Il a ainsi déjà tenté de détruire d’éventuelles preuves. L’attitude du recourant et ses déclarations contradictoires témoignent de l’absence de volonté du recourant de collaborer à une clarification rapide des événements. Ainsi que l’a décidé le TMC, il apparaît que 6 semaines seront suffisantes aux enquêteurs pour achever les opérations sujettes à collusion en cas de libération du prévenu. La défense relève que lors de sa détention administrative (du 15 mars 2021 au 15 avril 2021), le recourant était libre de téléphoner pendant plusieurs heures par jour et d’écrire des courriers sans qu’ils ne soient contrôlés. Pour ce motif, il ne serait plus possible de retenir un risque de collusion. Dans la plupart des cas, le risque de collusion existe à partir du moment où le prévenu a connaissance qu’une enquête pénale a été ouverte à son encontre. En l’espèce, le recourant a eu connaissance de son statut de prévenu dès le 15 mars 2021 et il a été arrêté par les autorités pénales le 15 avril 2021. L’argument de la défense sur ce point n’est ainsi pas dénué de toute pertinence. Néanmoins, dans le cas d’espèce, le recourant était en détention administrative entre le 15 mars 2021 et le 15 avril 2021 et non en liberté ce qui réduit fortement les possibilités de concertation et de destruction de preuves, quoi qu’en dise la défense. Ainsi, le recourant qui nie toute implication a toujours un intérêt personnel et procédural important à influencer directement ou indirectement les mesures d’instruction en cours. 17.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale estime que le danger de collusion doit être retenu. 18. Proportionnalité/Mesures de substitution 18.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le recourant est prévenu de vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à la LCR et infraction à la LEI. Au vu des nombreux antécédents du recourant et des peines menaces des infractions nouvellement reprochées, celui-ci s'expose en l'état à une peine privative de liberté supérieure à 6 semaines. Dans ces conditions, une mise en détention de 6 semaines permet d'exclure la violation du principe de proportionnalité. 11 18.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 CPP n’est pas exhaustive. En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier les risques retenus. La défense ne demande d’ailleurs aucune mesure de substitution. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président N.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 18 mai 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 211). 13