Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 187 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 juin 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant Objet non-entrée en matière plainte de B.________ du 26 février 2021 recours contre l'ordonnance du Ministère public tâches spéciales du 31 mars 2021 (BA 21 293) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public, Tâches spéciales (ci-après: Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ (ci-après : recourant) le 26 février 2021 contre le conseiller d’Etat A.________. Il fait valoir que la direction de la sécurité aurait pris une décision (No D.________) sans lire ou analyser les documents « de manière cohérente » et sans « faire une enquête pour connaître la vérité ». 1.2 B.________ a recouru auprès de la Cour suprême par courrier daté du 17 avril 2021, mis à la poste le 19 avril 2021. A l’appui de son recours, il allègue qu’une fois de plus une ordonnance de non-entrée en matière injustifiée a été rendue « pour se protéger des injustices commises sur ma personne ». Le recourant demande également une remise de frais pour le traitement de ce dossier. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. B.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, Tâches spéciales, du 31 mars 2021 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 15 avril 2021, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. D’emblée, il y a lieu de constater que la demande de remise de frais formulée par le recourant est irrecevable. Aucune décision entrée en force et mettant des frais à la charge du recourant n’a été rendue dans cette affaire. Il appartiendra au recourant d’adresser une nouvelle demande de remise de frais une fois qu’une décision sera entrée en force. Les frais de la présente procédure de recours sont effectivement mis à la charge du recourant au vu du résultat auquel parvient la Chambre de céans. Au surplus, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière pour, selon le recourant, protéger des injustices commises sur sa personne. C’est que, le recourant conteste la décision No D.________, comme il l’a expliqué dans sa plainte du 26 février 2021. Sur ce point, il peut être entré en matière. 2 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. En l’espèce, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant ne fait valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat. Son allégation selon laquelle l’ordonnance de non entrée en matière est injustifiée se résume à une critique sans aucun fondement juridique. Il en va de même en ce qui concerne l’allégation relative à des soi-disant injustices commises sur sa personne. En tout état de cause, si le recourant entend contester une décision de la direction de la sécurité, il lui appartient d’agir par les voies de droit utiles. Le dépôt d’une plainte pénale pour contester une décision rendue par la direction de la sécurité n’est pas la voie de droit adéquate pour faire valoir son mécontentement. Au demeurant, le recourant n’a pas dénoncé de faits susceptibles d’être réprimés par un abus d’autorité ou d’autres infractions. Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant contre le conseiller d’Etat A.________ dès lors que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées. Aucune infraction pénale n’est identifiable. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier: - à B.________ (par courrier recommandé) - à A.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public tâches spéciales, Procureure C.________ (avec le dossier – par coursier) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 7 juin 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Müller Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 187). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 4