Au vu de ce qui précède, il y lieu de fortement nuancer les affirmations du recourant. Par ailleurs, celles-ci ne lui sont d’aucun secours puisque, force est de constater, qu’il n’existe dans le cas d’espèce aucune mesure de substitution envisageable ou concevable qui soit apte à pallier le risque de récidive retenu. Cela est vrai aussi bien en application du droit pénal des mineurs qu’en application du droit pénal des adultes. 22.2 Conformément à l’art.