La présente procédure a été introduite alors que le recourant était majeur depuis plusieurs mois. Si dans le cas d’espèce c’est le MPMin qui s’est saisi de l’instruction de la présente affaire alors que le recourant était déjà majeur lors de la commission de l’ensemble des faits reprochés, il semblerait que ce soit uniquement parce qu’une autre procédure pénale était encore pendante devant lui et qu’il est ainsi le mieux placé pour instruire cette nouvelle affaire qui présente les mêmes caractéristiques. Cette approche n’est pas contestée. Au vu de ce qui précède, il y lieu de fortement nuancer les affirmations du recourant.