12 mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans (art. 3 al. 1 DPMin). L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit, que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase);