L’acte d’accusation du 15 septembre 2020 constitue à tout le moins un élément de preuve accablant des antécédents de même genre commis par le recourant étant rappelé que le risque de récidive peut également se fonder sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits. 21.4.3 S’agissant de la dangerosité spécifique du recourant et de son potentiel de violence, celui-ci a déjà fait preuve d’un comportement particulièrement violent mettant sérieusement en danger l’intégrité physique de tiers dans le cadre d’infractions contre le patrimoine.