1.40 à ch. 1.73), et en partie, alors qu’il était devenu majeur. Même si le recourant n’a pas été jugé définitivement sur ces faits, il les a admis en grande partie. L’acte d’accusation du 15 septembre 2020 constitue à tout le moins un élément de preuve accablant des antécédents de même genre commis par le recourant étant rappelé que le risque de récidive peut également se fonder sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits.