Même les deux précédentes détentions subies par le recourant en 2019 et la demande de révocation de sursis formulée par le MPMin en 2020 n’ont pas dissuadé le recourant de récidiver. Le recourant ne semble en effet pas avoir pris conscience des risques liés à une conduite sans permis et des risques liés à la vitesse. Ce comportement systématiquement illicite compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et justifie, à lui seul, son maintien en détention. 21.4 S’agissant des infractions contre le patrimoine,