3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7, arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsqu’il existe des éléments concrets que le prévenu pourrait user de violence lors d’infractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier lorsqu’il a, par le passé, lors d’infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou qu’il l’a même utilisée.