qu’une probabilité confinant à la certitude soit requise dans ce cas-là s’agissant des infractions faisant l’objet de la procédure en cours. Le risque ne saurait être pris de fonder un risque de récidive pour un prévenu qui n’a aucun antécédent et dont les soupçons qui pèsent sur lui dans la procédure en cours ne sont pas quasiment certains. Or, dans le cas d’espèce, l’exigence d’antécédents de même genre est réalisée (cf. chiffre 19, ci-dessous). L’argumentaire de la défense n’est aucunement pertinent. 20.8