». Il découle de cette jurisprudence, qu’en principe le risque de récidive suppose l’existence d’antécédents de même genre. Ce principe souffre d’exceptions dans des cas particuliers. Parmi ceux-ci, il faut compter le cas où le prévenu est soupçonné dans la procédure pénale en cours avec une probabilité confinant à la certitude. Dans cette hypothèse, il peut ainsi, à certaines conditions, être renoncé à l’exigence d’antécédents de même genre. Il est ainsi logique qu’une probabilité confinant à la certitude soit requise dans ce cas-là s’agissant des infractions faisant l’objet de la procédure en cours.