La défense semble vouloir dire qu’en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, il doit exister des soupçons confinant à la certitude que le prévenu a commis les infractions en cause. Le passage de l’arrêt du Tribunal fédéral en question est le suivant : « Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus