Il en va de même sur ses explications concernant sa visite au magasin I.________(magasin) la veille du cambriolage du 9 décembre 2020. 20.7 Dans ses remarques finales et se référant à l’ATF 146 IV 326 consid. 3.1, la défense fait valoir qu’en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, le risque de récidive ne peut se fonder que sur une probabilité confinant à la certitude ; une haute vraisemblance ne suffit pas. La défense semble vouloir dire qu’en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, il doit exister des soupçons confinant à la certitude que le prévenu a commis les infractions en cause.