Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 183 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 mai 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Gerber et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne représenté par le Procureur des mineurs C.________, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland, Rue du Rüschli 16, 2502 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété etc. recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 1er avril 2021 (ARR 21 111) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après : recourant) est prévenu de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la LCR (à réitérées reprises), etc. 2. Le recourant est fortement soupçonné d’être impliqué dans 5 cambriolages (garage à D.________ (lieu), E.________ (magasin), centre commercial J.________ (magasin) de la F.________ (place) à G.________ (lieu), garage à H.________ (lieu) et magasin I.________ (magasin) à G.________ (lieu) ainsi que d’avoir participé à de nombreux vols de voitures et conduites sans permis. Ces faits se sont produits durant les mois de novembre 2020 et de décembre 2020 et sont consécutifs à une multitude d’infractions similaires commises à G.________ (lieu) dans le courant de l’année 2019, pour lesquels une autre procédure est engagée. A cet égard, le recourant a déjà été renvoyé devant le Tribunal des mineurs du canton de Berne pour pas moins d’une septantaine de chefs d’accusation, dont la plupart sont admis par le recourant. 3. Le recourant a été placé en détention provisoire le 21 décembre 2020 par le Ministère public des mineurs, région Jura bernois-Seeland (ci-après : MPMin) à la suite de son interpellation et d’une perquisition de son domicile. 4. La détention provisoire a été prolongée par le Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) par 3 fois, à chaque fois pour une durée de 1 mois supplémentaire. La première fois par décision du 24 décembre 2020 pour risque de collusion; la question du risque de récidive ayant été laissée ouverte. La deuxième fois, par décision du 3 février 2021, pour les mêmes motifs. La troisième fois, par décision du 3 mars 2021, pour risque de récidive; le risque de collusion ayant été nié par le TMC. 5. Le 24 mars 2021, le MPMin a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 28 avril 2021. A titre subsidiaire, il requiert le prononcé de 2 mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. 6. Par ordonnance du 25 mars 2021, le TMC a imparti un délai de 3 jours au recourant pour consulter le dossier et prendre position par écrit. 7. Par courrier du 29 mars 2021, reçu le même jour par le TMC, le défendeur du recourant à pris position. Il rejette la proposition du MPMin et conclue subsidiairement au prononcé de 4 mesures de substitution. 8. Par décision du 1er avril 2021, le TMC a prolongé la détention provisoire pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 28 avril 2021, en retenant un risque de récidive. S‘agissant des forts soupçons, le TMC relève que des éléments concordants tendent à démontrer que le recourant est bien impliqué dans les faits reprochés. Les auditions de K.________ et de L.________ révèlent de manière concordante que le recourant a participé aux faites survenus entre le 19 et le 20 novembre 2020 (cambriolage et vol dans le garage de G.________ (lieu) suivi d’une conduite sans 2 permis et du cambriolage du magasin J.________ (magasin) à G.________ (lieu). Il est même possible que le recourant ait joué un rôle de planificateur et d’organisateur dans le cambriolage et vol en question. En ce qui concerne les faits survenus le 9 décembre 2020 (vol d’une camionnette puis cambriolage du magasin I.________ (magasin) à G.________ (lieu), il ressort de l’audition de K.________ que ce dernier a rencontré le recourant, selon lui, par hasard, et qu’il lui a alors raconté qu’il avait trouvé quelque chose dans un garage, ce à quoi il déclare que le recourant lui aurait répondu « vas-y, on va regarder encore une fois ». K.________ a déclaré ne plus se souvenir de la suite de la soirée. Ainsi, il ne s’implique pas lui- même comme le prétend la défense de sorte qu’il est logique que, pour sa propre défense, il n’implique pas non plus le recourant. En revanche, les explications du recourant quant à l’appareil photo retrouvé chez lui, concernant sa visite au magasin I.________(magasin) la veille du cambriolage et concernant l’ADN retrouvée ne sont pas convaincantes. Le TMC en conclut qu’il existe de forts soupçons que le prévenu se soit livré auxdits faits. S’agissant du risque de récidive, le TMC estime que la question de savoir si les infractions contre le patrimoine ont été commises de manière aggravée peut demeurer ouverte pour l’instant. Néanmoins, il apparait clairement qu’un vol de voiture, puis une conduite sans permis représente une grave mise en danger de la sécurité des passages et des autres usagers de la route. Le TMC souligne que le recourant a déjà été mis en accusation pour environ 70 chefs d’accusation, dont la plupart ont été admis par le recourant, au cours de l’automne 2020 pour des faits similaires commis en 2019. Malgré le fait qu’il a déjà été placé en détention à 2 reprises en 2019 pour ces faits, le recourant a récidivé. Ainsi, la volonté délictuelle du recourant semble s’accentuer puisque d’auteur d’infraction, il serait désormais passé au rôle de planificateur et d’organisateur, incitant des tiers à commettre des infractions de même genre. Partant, le recourant présente un risque concret et sérieux de récidive. S’agissant du principe de proportionnalité, le TMC relève que la prolongation requise reste proportionnelle. S’agissant des mesures de substitution, le TMC constate qu’aucune mesure de substitution ne peut entrer en ligne de compte. 9. Le défenseur du recourant a recouru le 16 avril 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 19 avril 2021, contre ladite décision, qui lui a été notifiée le 6 avril 2021. Il retient les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du 1' avril 2021, partant 2. Ordonner la mise en liberté de A.________ Éventuellement : 3. Ordonner la libération immédiate de A.________ et ordonner, à titre de mesures de substitution (art. 27 PPMin), tout ou partie des mesures ci-après : - interdiction de contact avec K.________ et M.________; - obligation de démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle ; - pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation ; - obligation de se présenter 2 fois par semaine au poste de police à G.________ (lieu). 4. Sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire à accorder à A.________. 3 10. La défense conteste l’existence de forts soupçons et du risque de récidive. Elle propose 4 mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire. Me B.________ relève que le TMC a déjà écarté, dans sa décision ARR 20 463 du 24 décembre 2020, le risque de récidive en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine. Aucun élément ne permet de modifier cette position. En ce qui concerne les infractions à la LCR, la défense est d’avis qu’aucune mise en danger concrète et sérieuse de la vie ou de l’intégrité d’autrui ne saurait être retenue en l’espèce. Elle relève qu’à aucun moment K.________ ne décrit une conduite dangereuse, ou qui aurait pu faire courir concrètement le moindre danger à un autre usager de la route ou à une autre personne. Selon K.________, c’est lui- même qui était conducteur du véhicule au moment où un véhicule a été accidenté dans le garage de G.________ (lieu). En outre, les peines menaces indiquées par le MPMin (8 unités pénales pour conduite sans permis et 12 unités pénales pour vol d’usage d’un véhicule) attestent qu’elles ne sauraient remplir les conditions requises pour retenir un risque de récidive. Selon la défense, en droit pénal des mineurs (art. 27 PPMin), les mesures de substitution sont prioritaires à une mise en détention, et non subsidiaire comme en droit pénal des adultes. Elle souligne qu’elles doivent être prononcées dès qu’elles sont concevables. Le recourant explique que des mesures de substitution ont été proposées par le MPMin et que cette autorité connait parfaitement bien la situation et les antécédents du recourant. Il indique que le recourant consent à ces mesures et en propose 2 supplémentaires. En vertu de la latitude plus large dont dispose le MPMin et des outils à sa disposition dans leur cadrage et leur suivi, ces mesures pourraient être contrôlées par le MPMin. En particulier le fait d’établir un projet de formation et d’activité professionnelle implique un suivi et des contacts réguliers avec l’autorité de poursuite. S’agissant des 2 mesures supplémentaires, proposées par la défense, le recourant est d’avis que le bracelet électronique permet suffisamment de dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions. Il en irait de même pour l’obligation de se présenter 2 fois par semaine à la police. 11. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au MPMin ainsi qu’au TMC pour prendre position. 12. Par courrier du 21 avril 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 13. Par courrier du 23 avril 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 26 avril 2021, le MPMin a fait parvenir sa prise de position à la Chambre de céans. Le MPMin a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il estime que les nombreuses infractions contre le patrimoine sont également à prendre en compte dans l’évaluation du risque de récidive dès lors que les circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier entrent en ligne de compte. En outre, le recourant a déjà été renvoyé devant le Tribunal des mineurs, par acte d’accusation du 15 septembre 2020, dans le cadre d’une autre procédure pour une très grande quantité de vols et de brigandages, dans lesquels il a admis son implication. Des circonstances aggravantes ont déjà été retenues dans cette autre procédure. 4 S’agissant des infractions à la LCR, le MPMin considère que des vols de voitures suivi de conduites sans permis mettent concrètement et gravement en danger la sécurité publique. Le recourant n’est pas titulaire d’un permis de conduire et n’en est pas à son coup d’essai, tel qu’en témoigne l’acte d’accusation du 15 septembre 2020. De plus, le recourant a également admis avoir commis les nombreux excès de vitesse pour lesquels il est renvoyé et parmi lesquels figurent trois « délits de chauffard » au sens de l'art. 90 al. 3 LCR en lien avec l'art. 90 al. 4 let. c LCR. Le recourant a persévéré dans ce genre d’activités délictueuses quelques semaines seulement après son renvoi devant le Tribunal des mineurs. S’agissant des mesures de substitution, le MPMin souligne que seul le maintien en détention du recourant est efficace pour pallier le risque de récidive. Les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes. Néanmoins, dans le cas où, contre toute attente, la Chambre de recours pénale ordonnerait la remise en liberté du recourant, le MPMin estime alors que des mesures de substitution sont absolument nécessaires, sans quoi le risque de récidive serait non seulement probable mais quasiment certain. 14. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis au recourant, au MPMin et au TMC, la prise de position du MPMin ainsi que le courrier du TMC du 21 avril 2021. Un délai de 5 jours a été imparti pour déposer d’éventuelles remarques finales. 15. Par courrier du 29 avril 2021, la défense a fait parvenir ses remarques finales à la Chambre de céans. Sont jointes à son courrier, copie d’une nouvelle requête de prolongation de la détention provisoire du MPMin datée du 23 avril 2021 et de la prise de position du recourant devant le TMC. Se référant à l’ATF 146 IV 326, la défense estime que pour retenir un risque de récidive en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, une haute vraisemblance ne suffit pas ; il faut une probabilité confinant à la certitude. La défense souligne que les mesures de substitution proposées sont propres à prévenir le risque de récidive – contesté – fondé sur la bande et/ou le métier. 16. Par ordonnance du 30 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis les remarques finales de la défense au MPMin et au TMC. 17. Par courrier du 3 mai 2021, le MPMin a renoncé à dupliquer. II. 18. Aux termes de l’art. 27 al. 3 PPMin, le TMC peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). L’al. 5 de cette disposition précise que le recours contre les prononcés du TMC est régi par l’art. 222 CPP. Selon l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant étant direc- tement atteint dans ses droits par la décision du TMC, il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Dans le cas d’espèce, on peut laisser ouverte la question de l'inté- 5 rêt pour agir du recourant s'agissant de son intérêt actuel à contester la prolonga- tion de la détention provisoire. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 19. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une me- sure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justi- fiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 20. Forts soupçons 20.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 20.2 En l’espèce, le recourant ne se prononce pas sur la condition de l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Il se borne à dire que « le recourant conteste toute infraction à la LCR » (recours, p. 5, chiffre 9). 20.3 Le recourant est fortement soupçonné d’être impliqué dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à G.________ (lieu), suivi du cambriolage du magasin J.________(magasin) de la N.________ (rue) à G.________ (lieu) entre le 19 novembre 2020 et le 20 novembre 2020, dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à H.________ (lieu) entre le 30 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, dans le vol d'une camionnette IVECO, suivi du cambriolage du magasin I.________(magasin) à G.________ (lieu) le 9 décembre 2020, dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à D.________(lieu) entre le 11 décembre 2020 et le 12 décembre 2020 ainsi que dans le cambriolage au E.________ (magasin) la même nuit. Le prévenu est également fortement 6 soupçonné d'avoir, à ces occasions, circulé au volant des voitures volées sans être titulaire du permis de conduire. Comme l’a déjà retenu le TMC dans les décisions ARR 21 69, ARR 21 30, ARR 20 453 dans la même affaire, lors des précédentes prolongations de la détention provisoire, il ressort du dossier que les indices de culpabilité à l’égard du recourant sont suffisamment sérieux pour justifier son maintien en détention. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre cette appréciation en cause. 20.4 S’agissant du vol de véhicule dans un garage de D.________(lieu), puis dans la même nuit du cambriolage au E.________ (magasin), l’ADN du recourant a été découverte sur une cagoule retrouvée dans la voiture volée à côté d’une autre cagoule sur laquelle a été détecté l’ADN de M.________. Or, M.________ a admis être impliqué à ces faits sans pour autant impliquer le recourant, ce qui n’amoindri en rien les soupçons qui pèsent sur le recourant d’y avoir participé. Bien au contraire. 20.5 S’agissant du vol de véhicule dans un garage à G.________ (lieu), puis dans la même nuit du cambriolage de la J.________(magasin), il appert au dossier que les déclarations de K.________, également impliqué dans ces faits, correspondent pratiquement en tous points avec les déclarations de L.________, entendu auparavant et correspondent surtout aux constatations de la police. En effet, les 4 protagonistes dont le recourant, après avoir accidenté un autre véhicule, auraient pris la fuite à bord d’une autre voiture conduite par le recourant qui n’est titulaire d’aucun permis de conduire. Plus encore, le recourant et M.________ ont été contrôlés ensemble par la police cette nuit-là à proximité du magasin J.________(magasin) concerné. Au demeurant, contrairement à ce que prétend la défense, il n’apparait pas que les déclarations d’K.________ soient discordonnantes. Sur ce point, il convient de se référer aux explications de la décision attaquée. 20.6 Les explications du recourant quant à la provenance de l’appareil photographique canon retrouvé chez lui et qui avait été volé la nuit du 30 novembre 2020 au 1er décembre 2020 ne sont aucunement convaincantes (cf. audition du recourant du 22 mars 2021, p. 16 l. 739 à 745). Il en va de même sur ses explications concernant sa visite au magasin I.________(magasin) la veille du cambriolage du 9 décembre 2020. 20.7 Dans ses remarques finales et se référant à l’ATF 146 IV 326 consid. 3.1, la défense fait valoir qu’en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, le risque de récidive ne peut se fonder que sur une probabilité confinant à la certitude ; une haute vraisemblance ne suffit pas. La défense semble vouloir dire qu’en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, il doit exister des soupçons confinant à la certitude que le prévenu a commis les infractions en cause. Le passage de l’arrêt du Tribunal fédéral en question est le suivant : « Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus 7 graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18 s.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13) ». Il découle de cette jurisprudence, qu’en principe le risque de récidive suppose l’existence d’antécédents de même genre. Ce principe souffre d’exceptions dans des cas particuliers. Parmi ceux-ci, il faut compter le cas où le prévenu est soupçonné dans la procédure pénale en cours avec une probabilité confinant à la certitude. Dans cette hypothèse, il peut ainsi, à certaines conditions, être renoncé à l’exigence d’antécédents de même genre. Il est ainsi logique qu’une probabilité confinant à la certitude soit requise dans ce cas-là s’agissant des infractions faisant l’objet de la procédure en cours. Le risque ne saurait être pris de fonder un risque de récidive pour un prévenu qui n’a aucun antécédent et dont les soupçons qui pèsent sur lui dans la procédure en cours ne sont pas quasiment certains. Or, dans le cas d’espèce, l’exigence d’antécédents de même genre est réalisée (cf. chiffre 19, ci-dessous). L’argumentaire de la défense n’est aucunement pertinent. 20.8 Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité pour les nouveaux cambriolages et les nouvelles infractions à la LCR apparaissent suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. 21. Risque de récidive 21.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2) ou sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.2). En outre, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de 8 grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Les infractions graves à la LCR entrent aussi en ligne de compte. S'agissant des infractions contre le patrimoine, une détention n'est justifiée - en raison d'un danger de récidive - que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7, arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsqu’il existe des éléments concrets que le prévenu pourrait user de violence lors d’infractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier lorsqu’il a, par le passé, lors d’infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou qu’il l’a même utilisée. Savoir si la mise en danger importante de la sécurité doit être admise dépend des circonstances particulières du cas d’espèce (ATF 146 IV 136 consid.2.5). Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. 21.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a déjà commis un nombre important d’actes délictueux similaires à ceux qui lui sont nouvellement reprochés. L’acte d’accusation du 15 septembre 2020 fait état de plus d’une septantaine d’infractions contre le patrimoine, notamment des brigandages et des vols qualifiés, respectivement exercées en bande et/ou par métier et d’infractions à la LCR, notamment des infractions à l’art. 90 al. 3 LCR en lien avec l’art. 90 al. 4 let. c LCR (délit de chauffard) et à l’art. 95 al.1 let a LCR (conduite sans être titulaire du permis de conduire requis). Près d’une trentaine de parties plaignantes sont parties à la procédure. Il est également proposé une révocation du sursis partiel à l’exécution d’une précédente peine infligée par ordonnance pénale du 1er mars 2017. La décision attaquée retient également que le recourant a admis la plupart des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation du 15 septembre 2020, ce que le recourant ne conteste à aucun moment. 21.3 S’agissant des infractions à la LCR, l’acte d’accusation du 15 septembre 2020 témoigne de pas moins de 31 infractions à la LCR. Parmi celles-ci il y a 9 infractions à l’art. 95 al. 1 let. a LCR (conduite sans être titulaire du permis de conduire requis), une dizaine d’infractions au code de la route, principalement des dépassements de vitesses importants (plusieurs dépassements de la vitesse maximale de plus de 60 km/h là où la vitesse autorisée est de 80 km/h, plusieurs dépassements de plus de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité et dépassement de plus de 35 km/h de la vitesse autorisée sur l’autoroute), sans compter les nombreux vols de véhicules et usages abusifs de permis et de plaques. Ces infractions constituent des délits graves. Le recourant est, à nouveau, fortement soupçonné pour les mêmes infractions à la LCR. L'augmentation de la fréquence de ces infractions dangereuses pour la sécurité publique, et celle de tiers – il n'a pas hésité à conduire avec des tiers dans la voiture – oblige à retenir un pronostic défavorable. L'affirmation de la défense 9 selon laquelle le comportement du recourant ne met pas concrètement la sécurité publique en danger, ne repose que sur ses propres allégations. Il faut relever que les aptitudes et qualifications à la conduite du recourant n’ont pas fait l'objet d'un contrôle par l'autorité puisque le recourant n’a pas passé un tel permis. Or, lors du cambriolage de la nuit du 19 au 20 novembre 2020 notamment, les 4 protagonistes dont le recourant, après avoir déjà accidenté un véhicule, auraient pris la fuite à bord d’une autre voiture conduite par le recourant. Celui-ci est également fortement soupçonné d'avoir, à l’occasion de chacun des cambriolages, circulé au volant des voitures volées sans être titulaire du permis de conduire. Le seul fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis requis – de surcroit dans ces circonstances - constitue un danger incontestable pour la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Un tel comportement à répétition démontre aussi du manque total du sens des responsabilités du recourant. La Chambre de céans retient en particulier la propension inquiétante du recourant à prendre le volant en violation de la loi et ainsi la mise en danger de la sécurité publique. Il résulte de ce qui précède que le risque que le recourant reprenne le volant, comme il l’a déjà fait, en dépit des procédures pénales pendantes pour des infractions de même genre dont il fait l'objet est particulièrement élevé. Même les deux précédentes détentions subies par le recourant en 2019 et la demande de révocation de sursis formulée par le MPMin en 2020 n’ont pas dissuadé le recourant de récidiver. Le recourant ne semble en effet pas avoir pris conscience des risques liés à une conduite sans permis et des risques liés à la vitesse. Ce comportement systématiquement illicite compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et justifie, à lui seul, son maintien en détention. 21.4 S’agissant des infractions contre le patrimoine, le MPMin indique que les qualifications en bande et/ou par métier entrent également en ligne de compte dans la présente procédure. 21.4.1 L’exercice de vols par métier implique que ses membres s’y soient livrés à plusieurs reprises dans le but d’en tirer une forme de revenu ou de moyens de subsistance et d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre. L’exercice en bande implique notamment un certain degré d’organisation au sein d’une bande et la commission en commun de l’infraction avec la volonté d’en commettre plusieurs (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 21 et n. 26 ad art. 139). Dans le cas d’espèce, les circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier entrent sérieusement en ligne de compte au vu du nombre importants d’actes commis, de leurs répétitions, du fait que le recourant a commis toutes ces infractions en compagnie du même cercle de personnes et au vu des efforts organisationnels fournis, principalement par le recourant. Il ressort en effet du dossier que le recourant aurait joué un rôle de planificateur et d’organisateur dans les cambriolages et les vols en question. Il aurait en particulier apporté l’outillage 10 nécessaire à leur commission. Plus encore, le recourant aurait incité des tiers à participé à la commission d’infractions. K.________, co-prévenu présumé du recourant, a déclaré que c’est le recourant qui a apporté l’outillage nécessaire au vol par effraction dans le garage souterrain O.________ (lieu) à G.________ (lieu) (audition de K.________ du 2 mars 2021, p. 5 l. 179). Concernant un autre vol, il déclare que c’est le recourant (« A.________, A.________ (prénom) ») qui a organisé le coup (audition de K.________ du 2 mars 2021, p. 8, 335 et 336) et que « [c]’était un peu toujours le même mode opératoire et il n’y avait pas besoin de trop parler » (audition de K.________ du 2 mars 2021, p. 8 l. 339 et 340). Le recourant, quant à lui, continue à nier les faits malgré les indices sérieux qui le relient aux faits reprochés et à son rôle d’organisateur. 21.4.2 S’agissant des antécédents du recourant en matière d’infractions contre le patrimoine, l’acte d’accusation du 15 septembre 2020 témoigne de nombreux antécédents d’infractions graves de même genre commises en 2019, notamment des vols et des brigandages. Le recourant n’a pas hésité à commettre des brigandages, des vols en bande et/ou par métier immédiatement après sa première libération le 20 mai 2019 (cf. acte d’accusation du 15 septembre 2020, ch. 1.40 à ch. 1.73), et en partie, alors qu’il était devenu majeur. Même si le recourant n’a pas été jugé définitivement sur ces faits, il les a admis en grande partie. L’acte d’accusation du 15 septembre 2020 constitue à tout le moins un élément de preuve accablant des antécédents de même genre commis par le recourant étant rappelé que le risque de récidive peut également se fonder sur des infractions commises en cours de procédure afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse retardée par la commission de nouveaux délits. 21.4.3 S’agissant de la dangerosité spécifique du recourant et de son potentiel de violence, celui-ci a déjà fait preuve d’un comportement particulièrement violent mettant sérieusement en danger l’intégrité physique de tiers dans le cadre d’infractions contre le patrimoine. Il est notamment renvoyé en jugement pour possession illégale d’une arme (ch. 1.55 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2020), pour 3 brigandages, éventuellement commis en bande (ch. 1.15, 1.23 et 1.71), 1 brigandage commis avec une arme dangereuse éventuellement commis d’une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l’auteur selon l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP (ch. 1.38 de l’acte d’accusation), une tentative de brigandage (ch. 1.70 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2020) et de nombreux vols, éventuellement commis en bande et/ou par métier. Lors de ces faits, le recourant n’a pas hésité à voler une arme (ch. 1. 54 et 1.55 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2020) puis à s’en servir pour tenter de commettre un brigandage (cf. ch. 1.70 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2020). Il s’est aussi servi d’un couteau disposant d’une lame de 10 cm pour menacer et contraindre l’employée d’une station-service - qui se trouvait seule au magasin - de lui remettre l’argent de la caisse (ch. 1.71 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2021). Il s’est également fait ouvrir le tiroir-caisse d’une boulangerie en menaçant la vendeuse avec un pied-de-biche (ch. 1.15 de l’acte d’accusation du 15 11 septembre 2020). En outre, le recourant, accompagné d’un comparse, s’est introduit dans une autre boulangerie, muni d’un pied-de-biche. Après avoir rassemblé les employés dans un coin de la pièce, le recourant, est parvenu à ouvrir le coffre-fort et à s’emparer de l’argent, soit CHF 11'000.00 et d’objets d’une valeur de CHF 1'300.00 (ch. 1.23 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2020). Quelque 2 semaines plus tard, le recourant, accompagné de 2 comparses, s’est introduit dans une autre boulangerie encore. Le recourant était muni d’un couteau de chasse disposant d’une lame longue de 15 à 20 cm et d’un pied-de-biche alors que ses comparses étaient muni d’une hachette à double tranchant, respectivement d’un pistolet airsoft style Glock. Le recourant a sommé l’employé présent de se coucher pointant le couteau de chasse en sa direction à 10 ou 15 cm de sa gorge. Le recourant a ensuite ligoté l’employé avec un câble rallonge électrique et l’a barricadé à l’aide de charriots et de tables avant de quitter les lieux en emportant le butin (cf. 1.38 de l’acte d’accusation du 15 septembre 2020). Ces faits sont graves. Ils témoignent de la dynamique délictuelle effrénée dans laquelle se trouve le recourant. 21.5 Au vu des infractions nouvellement reprochées, le recourant a vraisemblablement poursuivi ses activités délictuelles et continué de fréquenter la bande avec laquelle il s’adonne à des délits graves alors même qu’il s’apprête à être jugé. Le recourant aurait commis les infractions nouvellement reprochées avec en tout cas 2 comparses, identifiés, soit les mêmes que ceux qui ont notamment participé aux brigandages, cambriolages et vols mentionnés dans l’acte d’accusation du 15 septembre 2020. La volonté délictuelle du recourant apparaît être particulièrement intense et rien ne semble l’arrêter. La situation financière et personnelle du recourant est mauvaise. Il ne bénéficie d’aucune source de revenu, ne travaille pas et n’a entrepris aucune formation. La Chambre de céans constate également le nombre important de lésés, respectivement de victimes. En plus des 28 lésés déjà identifiés dans le cadre de la procédure pendante selon acte d’accusation du 15 septembre 2020, viennent maintenant s’ajouter à cette longue liste de plusieurs nouveaux lésés. Les antécédents et le potentiel de violence du recourant, les circonstances aggravantes qui entrent en ligne de compte en l’espèce ainsi que sa mauvaise situation personnelle laissent d’autant plus craindre que le recourant compromette encore à l’avenir sérieusement la sécurité de tiers s’il était remis en liberté. Ainsi, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant reprenne le volant à l’avenir et qu’il commette des infractions contre le patrimoine, éventuellement avec l’usage de la violence, comme il l’a déjà fait par le passé. Le recourant présente, à un double égard, un risque de récidive concret et sérieux au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 22. Proportionnalité/Mesures de substitution 22.1 La défense fait valoir que les mesures de substitutions doivent prévaloir sur la détention avant jugement conformément à l’art. 27 PPMin. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 389 consid. 4), l’art. 27 PPMin s'adresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit pénal des 12 mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans (art. 3 al. 1 DPMin). L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit, que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3ème phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase). Dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, le sens et le but de la loi est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs (ATF 146 IV 164 consid. 2.1). En l’espèce, le recourant était âgé de 19 ans au moment de la commission des faits reprochés (le recourant a eu 18 ans le 29 juillet 2019 et les faits reprochés datent de novembre 2020 et décembre 2020). La présente procédure a été introduite alors que le recourant était majeur depuis plusieurs mois. Si dans le cas d’espèce c’est le MPMin qui s’est saisi de l’instruction de la présente affaire alors que le recourant était déjà majeur lors de la commission de l’ensemble des faits reprochés, il semblerait que ce soit uniquement parce qu’une autre procédure pénale était encore pendante devant lui et qu’il est ainsi le mieux placé pour instruire cette nouvelle affaire qui présente les mêmes caractéristiques. Cette approche n’est pas contestée. Au vu de ce qui précède, il y lieu de fortement nuancer les affirmations du recourant. Par ailleurs, celles-ci ne lui sont d’aucun secours puisque, force est de constater, qu’il n’existe dans le cas d’espèce aucune mesure de substitution envisageable ou concevable qui soit apte à pallier le risque de récidive retenu. Cela est vrai aussi bien en application du droit pénal des mineurs qu’en application du droit pénal des adultes. 22.2 Conformément à l’art. 237 CPP, le juge de la détention doit examiner les possibili- tés de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Selon cette disposition le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'at- teindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 CPP n’est pas exhaus- tive. Selon l’art. 27 PPMin, la détention provisoire ne peut être prononcée que si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon le recourant des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but que la détention, à savoir l’interdiction de contact avec K.________ et M.________, l’obligation d’entreprendre des démarches raisonnables en vue de formation ou 13 d'activité professionnelle, la pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation et l’obligation de se présenter 2 fois par semaine au poste de police à G.________ (lieu). La Chambre de recours pénale ne partage pas l’avis du recourant selon lequel ces 4 mesures seraient efficaces à suffisance. S’agissant de l’interdiction de contact avec K.________ et M.________, la Chambre de céans rejoint l’appréciation du TMC en ce sens qu’il est difficile de vérifier le respect d’une telle mesure et qu’on ne voit pas comment cette mesure pourrait être mise en œuvre de manière incisive. Cela est d’autant plus vrai que le recourant ne démontre d'aucune façon avoir pris conscience du caractère illicite et dangereux de ses actes. On ne voit par ailleurs pas en quoi une interdiction de contacts pourrait être efficace contre le risque de récidive. Il y a lieu de préciser que le recourant a, par le passé, commis des délits similaires avec d’autres personnes également. La mesure, même si elle était efficace, devrait s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes, ce qui la rend impossible à mettre en œuvre. S’agissant de l’obligation d’entreprendre des démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle, force est de constater qu’une telle mesure est trop vague et difficile à implémenter. Et même si un projet précis avec un suivi par des professionnels pouvait être mis en place immédiatement, un tel processus prendrait du temps avant de porter ses fruits et le recourant ne prétend pas être enclin à fournir tous les efforts et l’investissement personnel requis. En tout état de cause, même si des perspectives professionnelles pourraient éventuellement diminuer le risque de récidive dans certains cas, on peut fortement douter d’un tel résultat en l’espèce au vu de la détermination sans faille du recourant à commettre des actes illicites dont il ne semble pas encore saisir toute la gravité, ni les conséquences. Cette mesure, même en compléments à d’autres, ne permettrait pas d’empêcher le recourant de récidiver. Par ailleurs, l’efficacité du bracelet électronique est également sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel, par exemple la possibilité pour la police de disposer d’une centrale de surveillance active en permanence et la possibilité d’intervenir en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019). On ne voit par ailleurs pas en quoi un bracelet électronique pourrait être efficace contre le risque de récidive. Il y a toutes les raisons de douter de l’effet dissuasif avancé par la défense. Jusqu’ici rien n’a dissuadé le recourant de récidiver. Les mêmes remarques valent pour l’obligation de se présenter 2 fois par semaine à la police à G.________ (lieu). Cette mesure n’est aucunement apte à pallier le risque de récidive et encore moins au vu de la persévérance dont a déjà fait preuve le recourant pour commettre des délits graves. Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de récidive retenu. 22.3 S’agissant de la durée de la détention provisoire, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst-féd.). Une 14 période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, une peine selon le droit pénal des adultes sera infligée au recourant. La prolongation de la détention provisoire pour une période d’un mois supplémentaire ne viole pas le principe de la proportionnalité eu égard à la gravité des faits reprochés et au cumul d’infractions en cause. Le vol commis en bande est susceptible d’être sanctionné par une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. Les infractions aux art. 94 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR sont également passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire étant précisé que la détention avant jugement subie peut non seulement être imputée sur les peines mais aussi sur les mesures, également celles relevant du droit des mineurs (ATF 142 IV 389). Ainsi, une prolongation de la détention d’un mois supplémentaire portera la durée totale de la détention à 4 mois de sorte que la prolongation demandée demeure largement proportionnée, ainsi que l’a retenu le TMC. 23. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 24. Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00 fixé en application de l’art. 33 du Décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 25. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 24 PPMin. 15 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (avec une copie du courrier du Procureur des mineurs C.________ – par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente e.o. P.________ (avec les dossiers et une copie du courrier du Procureur des mineurs C.________ – par colis recommandé) - au Procureur des mineurs C.________, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs (avec une copie du courrier du Procureur des mineurs C.________ – par coursier) Berne, le 5 mai 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 183). 16