2.2 ; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3; 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 1B_196/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré.