Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 176 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 novembre 2021 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), J. Bähler et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu 1 C.________ représenté par Me D.________ prévenu 2 E.________ représenté par Me F.________ prévenu 3/ G.________ représenté par Me H.________ prévenu 4 I.________ représenté par Me J.________ et Me R.________ prévenu 5 K.________ représenté par Me L.________ prévenu 6/requérant M.________ représenté par Me N.________ prévenu 7 O.________ représenté par Me P.________ prévenu 8 Q.________ requis Objet demande de récusation procédure pénale pour homicides par négligence demande de récusation (BJS 2017 12197) 2 Considérants: 1. 1.1 Le 15 mai 2017, S.________ et T.________ ont perdu la vie au port de la Neuville. Il a été suspecté que des négligences dans l’installation électrique des prises du port Jean-Jacques Rousseau (JJR) ait pu jouer un rôle ou entraîner la mort des deux victimes. 1.2 Une instruction pénale a été ouverte le 16 mai 2017 pour homicide par négligence. L’instruction a été étendue, notamment à l’encontre de K.________ (ci-après : le requérant) le 3 avril 2019. 1.3 Le 1er juin 2018, un mandat d’expertise a été confié à Q.________ (ci-après : l’expert), de l’entreprise U.________ SA avec siège à V.________, de réaliser une expertise technique desdites installations (cf. Dossier du Ministère public [D.], classeur VI). Par courrier du 13 novembre 2018, l’expert a fait parvenir son rapport d’expertise (expertise menée en partie avec W.________) daté du 8 novembre 2018 au Ministère public Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), lequel a été transmis aux prévenus qui ont pu faire valoir leur demande de compléments ou de clarifications. Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public a soumis une liste de questions complémentaires et demande de clarification à l’expert. Par courrier du 12 septembre 2019, l’expert a fait parvenir au Ministère public ses réponses aux questions complémentaires. En vue de l’audition de l’expert, le Ministère public a, par courrier du 20 février 2020, imparti un délai aux parties au 17 mars 2020, prolongé au 20 juin 2020, pour déposer d’éventuelles questions à l’expert. Le défenseur du requérant a renoncé à déposer des questions complémentaires. Le 5 août 2020, le Procureur a fait parvenir à l’expert les questions complémentaires qu’il a reçues des autres parties. L’audition de l’expert a entre-temps été reportée au 17 mars 2021. Par courriel du 16 mars 2021, l’expert a fait parvenir au Procureur les réponses aux questions complémentaires des parties. Le Procureur a transmis ce document aux parties le jour même. 1.4 Le 17 mars 2021, la visite sur les lieux ainsi que l’audition de l’expert se sont tenues comme prévu. Les parties y ont participé et ont pu poser leurs questions. A cette occasion, le défenseur du requérant, remplacé par Me X.________, avocate- stagiaire en son Etude, a déclaré « au vu du dernier rapport qui nous a été fourni nous allons également demander la récusation de Q.________. Cette demande sera faite par la suite. Cette demande va se faire notamment en lien avec la forme et le ton utilisé et les affirmations manquant de référence » (cf. PV d’audition n° 2 [après-midi] du 17 mars 2021, l. 234 à 236). 1.5 Par courrier du 9 avril 2021, le défenseur du requérant, a déposé une demande de récusation formelle auprès du Ministère public, dont les conclusions sont les suivantes : 1. Prononcer la récusation de l'expert M. Q.________ dans la présente procédure et, partant ; 2. Annuler les actes de procédures déjà effectués par l'expert, soit notamment le rapport d'expertise du 18 novembre 2018 et le rapport complémentaire du 16 mars 2021 et procéder à leur retrait du dossier officiel de la cause au sens de l'art. 60 al. 1 CPP. 3 A l’appui de ses conclusions, le requérant fait valoir 2 griefs : - il remet en question les compétences techniques de l'expert ; - il remet en question l’indépendance et l’impartialité de l’expert compte tenu de ses déclarations et de son attitude qui laisseraient entendre qu'il est prévenu dans la présente procédure. Concernant le premier grief, le défenseur du requérant explique que la qualité du rapport du 16 mars 2021 est particulièrement discutable tant sur le plan formel que sur le plan matériel : - du point de vue formel, il estime que les différentes polices, tailles, couleur de l’écriture seraient un frein réel à as clarté et é sa compréhension. Il met end oute que le rapport du 8 novembre 2018 et le document du 16 mars 2021 aient été rédigés par la même personne ; - du point de vue matériel, il estime que l’expert adopte une attitude défensive en ne cherchant qu’à justifier ses « positions » précédentes au lieu de présenter un rapport purement technique. Pour toutes ces raisons, la défense estime que ce rapport aurait uniquement été l’occasion pour l’expert de défendre son avis personnel sans l’étayer scientifiquement. Selon la défense, la volonté de l’expert d’insister sur l’application des règles sur les marinas illustre cette problématique puisqu’il ne s’agirait là que de son avis personnel. Le but de cela serait de parvenir à la conclusion qu’un dispositif à courant différentiel résiduel (ci-après : DDR) aurait été nécessaire alors qu’aucun des intervenants ne partage cet avis. Le défenseur du requérant allègue que « devant le Ministère public en revanche, il admet oralement et après des questions insistantes à ce sujet (cf. PV audition Q.________ du 17 mars 2021) qu'il n'est pas si simple de déterminer s'il faut ou non appliquer au Port JJR les normes sur les marinas ». Concernant le second grief, la défense estime que l’expert aurait compris son mandat comme étant celui de « relever tous les points " oublier " (sic !) dans l'installation et dans les contrôles afin de démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches et ont rendu une installation non conforme. », ce qui constituerait même une violation du principe de la présomption d’innocence. Le requérant critique la démarche de l’expert qui consisterait à remonter la chaîne causale en évaluant la situation avec l'ensemble des informations connues à ce jour au lieu de se placer dans la situation qui était celle des prévenus au moment de chacune de leurs interventions. En définitive, la défense est d’avis que dans une démarche emprunte d'arbitraire (cf. premier grief), l'expert tient compte de l'ensemble du dossier et de la totalité des éléments connus à ce jour et cherche à démontrer coûte que coûte que les prévenus sont responsables et, partant, coupables. 1.6 Par courrier du 12 avril 2021, le Ministère public a transmis la demande de récusation de Me L.________ à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence. 4 1.7 Par ordonnance du 13 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de récusation. Il a transmis la demande de récusation à l’expert et au Ministère public. Un délai de 10 jours a été imparti à l’expert pour prendre position. 1.8 Par courrier daté du 12 avril 2021, mis à la poste le 14 avril 2021 et reçu le 15 avril 2021, le Ministère public a fait parvenir une prise de position. Il y allègue que la compétence de la Chambre de recours pénale parait claire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Ministère public ajoute que le document à la base des demandes de récusation consistait dans la réponse par l’expert aux questions posées par les parties en vue de la descente et vue des lieux. Ce document a été transmis au Procureur le « mardi en milieu d’après-midi » et a été transmis aux parties immédiatement, dès lors que la descente et vue des lieux devait se dérouler le lendemain. 1.9 Par ordonnance du 19 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis le courrier du Ministère public à l’expert et au requérant. 1.10 Par courrier du 15 mai 2021, Y.________, les parents de feue T.________ ont fait parvenir une prise de position spontanée. Ils rappellent qu’une première expertise de l’ESTI a été effectuée et que cette seconde expertise a été ordonnée par le Procureur. C’est là que Q.________ est intervenu. Ils soulignent le fait que selon eux, l’expertise a été effectuée avec une grande conscience professionnelle. Renseignements pris, il serait l’un des meilleurs spécialistes de son domaine en Suisse romande. Les parents de la victime indiquent qu’ils ont eux aussi, soumis l’expertise de Q.________ à deux autres spécialistes qui ont considéré l’expertise comme neutre, complète et explicite. Ils soulignent que les 3 avocats des 3 prévenus ayant requis la récusation de l’expert posent des questions supplémentaires dont les réponses figurent déjà dans le rapport de Q.________. Y.________ sont d’avis que la justice peut ordonner une dizaine d’expertises, la conclusion sera toujours la même : l’installation électrique au port de la Neuville a été mal ordonnée, mal conçue et mal contrôlée. Ils estiment que l’installation est « complètement hors norme » et qu’elle a été effectuée par un ouvrier qui n’avait pas les papiers nécessaires pour ce travail et qui était en charge illégale d’un apprenti. Ils estiment enfin qu’une maîtrise fédérale ne se prête pas comme on prête son vélo à son voisin. 1.11 Par ordonnance du 21 mai 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié ce courrier à l’expert et au requérant et l’a communiqué au Ministère public. 1.12 Par courrier du 17 septembre 2021, le Ministère public a fait parvenir les éléments nouveaux au dossier ainsi que l’ensemble des normes applicables dont il est question dans les différents rapports. Ce courrier a été transmis aux parties par voie d’ordonnance. 5 2. 2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Berne, la Chambre de recours pénale (art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]) est compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (arrêts du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3; 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 1B_196/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral, la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les 6-7 jours. Dans tous les cas, une demande de récusation formulée 2-3 semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2015 du 22 juin 2015, consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le motif de récusation avancé par le requérant est fondé sur le contenu du courriel de l’expert du 16 mars 2021. Le requérant a fait savoir dès le lendemain matin au Ministère public, en audition, qu’il allait demander par la suite la récusation de l’expert. Le requérant a déposé sa demande de récusation auprès du Ministère public par courrier daté du 9 avril 2021, soit quelque 23 ou 24 jours après la découverte du motif de récusation (suivant le jour de la prise de connaissance du courriel du Procureur du 16 mars 2021). Il est ainsi douteux qu'en formulant sa demande de récusation le 9 avril 2021 le recourant ait agi dès qu'il a eu connaissance du motif de récusation au sens de l'art. 58 al. 1 CPP. Le requérant n’allègue pas non plus à suffisance les éléments de fait déterminant la recevabilité formelle de sa demande alors que celle-ci n'apparaît clairement pas évidente. Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises dès lors que le requérant ne fait pas valoir d’argument pertinent propre à émettre des doutes suffisants sur l’impartialité de l’expert. 2.4 Au demeurant, en tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). 3. 3.1 Par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, l'art. 56 CPP s'applique à la récusation d'un expert. L'exigence d'un procès équitable commande que l'impartialité de l'expert soit garantie (ATF 125 II 541; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). 3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport 6 d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Les réactions de l'expert qui peuvent découler de provocations des parties, telles que des attaques verbales, des plaintes pénales ou des demandes de récusation manifestement infondées, ne peuvent constituer un motif de récusation que si elles apparaissent objectivement disproportionnées, par exemple si elles entraînent une contre-attaque ou un dénigrement des parties. Les parties pourraient autrement tenter de provoquer un expert qui ne leur convient pas afin de le faire récuser à tout moment, indépendamment des circonstances concrètes du cas individuel (KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 505). En revanche, le fait que l'expert ait formulé dans son rapport des conclusions défavorables à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2010 du 15 mars 2011 consid. 7.1 ; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in : ZSR 2006 I p. 504). 3.3 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, le requérant formule en substance un double reproche à l’expert : d’une part, l’expert n’aurait pas procédé à des constations techniques objectives mais aurait effectué un rapport à charge visant à démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches ; d’autre part, l’expert aurait eu un comportement déplacé lors de l'audition du 17 mars 2021 envers les avocats, dénotant ainsi l'esprit de confrontation et d'accusation qui aurait dicté et guidé son expertise. La demande de récusation du requérant est fondée sur le document écrit du 16 mars 2021 et sur l’audition de l’expert du 17 mars 2021. 3.4 Il ne sera discuté dans la présente procédure ni des questions techniques ni des éléments de fond contestés par les parties. Il n’appartient pas à la Chambre de céans d’établir la véracité ou non des conclusions de l’expert, d’autant plus que celle-ci ne dispose pas des connaissances spécialisées nécessaires. La question de la force probante de l’expertise a trait à l‘appréciation des moyens de preuves. A cet égard, il ne semble pas inutile de rappeler qu’il appartient au juge du fond 7 d’apprécier l’expertise et que celui-ci n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3, ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; JOËLLE VUILLE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°12 ad art. 182 CPP). La question de savoir dans quelle mesure le juge du fond peut ou non s’en écarter est aussi une question qui doit être tranchée dans le cadre de l’appréciation des preuves et la présente instance ne saurait empiéter sur des compétences qui ne sont pas les siennes. Les soi-disant contradictions de l’expert entre ses rapports écrits et ses déclarations orales ainsi que, par exemple, la question (vigoureusement discutée par les parties) quant à la pertinence ou non d’une protection supplémentaire sur l’installation électrique qui consisterait en un DDR, seront examinées dans la procédure au fond. Ces éléments seront pris en compte uniquement dans la mesure utile pour examiner les motifs de récusation invoqués par le requérant. 3.5 Pour rappel, un premier rapport d’expertise a été établi par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) en date du 25 août 2017. Le 1er juin 2018, le Ministère public a désigné Q.________ pour effectuer une seconde expertise. Q.________ a rendu son rapport d’expertise le 13 novembre 2018 (expertise du 8 novembre 2018). Il s’est prononcé sur la conformité des installations électriques en cause, en se fondant sur 2 visites sur place des experts, Q.________ lui-même et W.________ tous deux employés de l’entreprise U.________ SA à V.________, et sur les procès-verbaux d’audition des personnes entendues dans le cadre de la procédure. Le 12 septembre 2019, l’expert a fait parvenir ses réponses aux questions complémentaires des parties et du Ministère public. Le 16 mars 2021, l’expert a fait parvenir ses réponses à des questions complémentaires des parties en vue de la descente sur les lieux du drame appointée au lendemain, le 17 mars 2021. 3.6 Le requérant critique la qualité formelle du document du 16 mars 2021 établi par l’expert, qui serait un frein à sa compréhension. Sur le fond, il reproche à l’expert d’adopter une attitude défensive plutôt que de présenter un rapport purement technique. Il relève en substance que l’expert chercherait absolument à confirmer qu’un DDR aurait été nécessaire, sans justifier objectivement sa référence à l’application des règles sur les marinas. L’expert aurait en outre « admis » le 17 mars 2021 qu'il n'est pas si simple de déterminer s'il faut ou non appliquer au Port JJR les normes sur les marinas 3.7 La question se pose dès lors de savoir si les appréhensions subjectives du requérant peuvent être considérées comme objectivement justifiées. 3.8 Premièrement, il est vrai que la forme du document du 16 mars 2021 manque d’uniformité. Les copiés-collés, l’usage de plusieurs polices et tailles d’écritures ne permettent pas une lecture fluide de son contenu. Toutefois, ces éléments ne sont aucunement un frein à sa compréhension. La Chambre de recours pénale n’a éprouvé aucune difficulté à lire et comprendre les propos de l’expert. Rappelons que Q.________ est un professionnel du domaine de l’électricité dont les codes, notamment écrits, sont différents, de ceux des juristes. Quoi qu’il en soit, il cite les dispositions qu’il estime applicables, renvoie à des documents produits en procédure pour étayer ses propos ou à des passages de ses précédents écrits si 8 ces informations ont déjà été fournies. Si l’expert a fait usage de copié-collés, il semblerait que ça soit, comme il l’indique en p. 6 du document du 16 mars 2021, pour pallier une critique quant à l’usage de nombreux renvois des défenseurs d’un co-prévenu. Il apparait donc que l’expert ait tenté de remédier à cela en insérant dans son document du 16 mars 2021, les dispositions auxquelles il se réfère. On peut estimer que cette manière de faire n’est pas la meilleure, toutefois l’essentiel n’est pas là, ce d’autant plus que ce document a été établi en vue de la descente sur les lieux et ne constitue pas le rapport d’expertise principal. D’ailleurs, le rapport d’expertise principal du 8 novembre 2018 est rédigé parfaitement clairement sur le fond et sur la forme. Ce grief serait de toute manière insuffisant pour être pris en compte dans le cadre d’une récusation. 3.9 Secondement, sur le fond, en particulier concernant la justification de l’application des règles relatives aux marinas et la question qui consiste à savoir si une protection supplémentaire, par exemple un DDR, était nécessaire ou non, il appert que ces éléments relèvent bien plus d’une question liée à l’appréciation des preuves, soit à la force probante de l’expertise, qu’à la démonstration de circonstances objectives qui feraient douter de l’activité impartiale de l’expert. Le requérant peut ne pas être d’accord avec ces points. Toutefois, cette différence de point de vue – qui apparait certes capitale – pourra être examinée dans la procédure au fond. Sous l’angle de la récusation, il est d’autant plus difficile d’examiner le reproche du requérant qui semble tomber complètement à faux pour les deux motifs suivants : - le requérant n’indique pas à quel endroit il se réfère lorsqu’il allègue que selon l’expert, les règles sur les marinas s’appliquent. Or, à la lecture du document du 16 mars 2021, il semblerait plutôt que l’expert estime qu’en l’espèce, il ne s’agit justement pas d’une installation sur les marinas (cf. document du 16 mars 2021, pp. 1, 3 et 8) ; - l’expert a expliqué à plusieurs reprises que selon lui une protection supplémentaire s’imposait en raison, non pas spécifiquement de l’application des règles sur les marinas, mais en raison de la valeur de courant de court- circuit insuffisante de l’installation ainsi que du risque de corrosion vu l’emplacement de l’installation et les conditions externes susceptibles de rendre l’utilisation de l’électricité dangereuse (cf. document du 16 mars 2021, pp. 3, 8 et 9, expertise du 8 novembre 2018, p. 30). A cet effet, il préconisait soit la pose d’un DDR soit celle une équipotentielle supplémentaire (cf. expertise du 8 novembre 2018, p. 41 ; document du 16 mars 2021, p. 9). Pour fonder ses dires, l’expert a expliqué notamment dans le document du 16 mars 2021 que « la NIBT sous 4.1 préconise pour améliorer le temps de coupure l’installation d’un DDR ou une liaison à la terre supplémentaire. Ce sont d’ailleurs les mêmes exigences qui sont réclamées dans des installations à risque plus élevé de par leur environnement » (cf. document du 16 mars 2021, p. 4). 3.10 Le requérant ne parvient clairement pas à démontrer que le comportement de l’expert serait à ce point disproportionné qu’il faudrait douter de l’objectivité de son 9 expertise. Les critiques en lien avec le document du 16 mars 2021 apparaissent extrêmement faibles et manquent de manière fragrante de pertinence. 3.11 A toutes fins utiles, la Chambre de céans souligne que le choix du verbe « admettre » employé par le défenseur du requérant pour relayer les propos de l’expert est proprement malvenu. L’expert n’est ni le prévenu ni une partie à la procédure. L’expert répond aux questions qui lui sont posées et est tenu de donner son avis en tant qu’expert dans le cadre du mandat qui lui est confié. L’expert n’ « admet » pas des choses puisqu’il n’est pas question d’examiner sa culpabilité ou son innocence. Sous cet angle-là, il semblerait que le requérant n’ait pas bien saisi le rôle de l’expert. 3.12 Le requérant reproche à l’expert d’avoir compris le mandat d'expertise comme un mandat visant uniquement à démontrer la responsabilité, et donc la culpabilité des différents intervenants, ce dont il aurait déjà acquis la conviction. En outre, le requérant critique la méthodologie employée par l’expert. 3.13 Force est de constater que cette appréhension subjective n’est étayée par aucun élément objectif au dossier. Le passage cité par le requérant à cet effet n’est pas pertinent. En outre, les éléments au dossier tendent à démontrer le contraire : - il est correct, comme l’écrit l’expert, que celui-ci doit relever toutes les inconformités qu’il constate lors de ses investigations. Celui-ci a eu l’occasion d’expliciter en quoi l’installation présentait des négligences techniques (cf. expertise du 8 novembre 2018, ch. 1.4, pp. 36 ss.). Il a constaté que ces défauts étaient déjà présents au moment du drame du 15 mai 2017 et ce malgré un contrôle de réception notamment. L’expert estime ensuite que les éventuels défauts ou actes accomplis de manière contraire aux règles de l’art devaient – de son point de vue – figurer dans le rapport du contrôleur et/ou être réparés, ce qui n’aurait pas été fait selon ses investigations. Le 16 mars 2021 l’expert avait déjà largement investigué sur les installations électriques en cause. Il avait rendu son rapport d’expertise le 8 novembre 2018, lequel faisait état de défauts et erreurs d’ordre techniques. Le 16 mars 2021, l’expert répond aux questions qui lui sont posées en connaissance des défauts qu’il a constatés. A ce stade, on sait que l’expert estime que les installations n’étaient pas conformes sur plusieurs points. Or, il est correct que son expertise doit relever l’ensemble des défauts constatés, cela entre dans le cadre de son mandat et ne signifie pas qu’il aurait cherché à inventer des défauts sur ces installations dans le seul but de charger les personnes étant intervenues sur ces installations. - il incombe également à l’expert d’expliquer en quoi il estime que le travail des différents intervenants n’a pas été exécuté selon les règles de l’art. Le Procureur a précisément questionné l’expert sur la responsabilité de certains intervenants techniques. Par exemple, il est demandé à l’expert « y’a-t-il une explication au fait que M. R. n’a pas fait intervenir l’entreprise G. ou une autre entreprise, suite aux installations intervenues, dès lors que celles-ci déclenchaient fréquemment (problèmes de déclenchement du FI 30 ma) » ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 12), « le remplacement successif des 10 disjoncteurs par M. R était-il opportun et conforme aux règles applicables » (mandat d’expertise, ch. III, question 13), « n’aurait-il pas fallu rechercher la source du problème en lieu et place de remplacer le disjoncteur ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 14), « lors du contrôle de l’installation, les contrôleurs auraient-ils dû se rendre compte de l’absence d’un disjoncteur ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 15), « auraient-ils dû faire modifier l’installation suite à une telle constatation ? » (mandat d’expertise, ch. III, question 16) etc. Le ch. IV du mandat d’expertise comprend également une série de questions sur la formation des intervenants techniques. A ce propos, l’expert a déclaré que les personnes impliquées semblent avoir les diplômes reconnus mais que les connaissances semblent lacunaires au vu des constats effectués (cf. expertise du 8 novembre 2018, p. 53). Il lui donc est précisément demandé d’examiner le travail effectué par chacun d’entre eux et d’établir quelles éventuelles erreurs ou omissions auraient été commises par ces derniers. Ses réponses s’inscrivent clairement dans le cadre du mandat qui lui est confié, tel qu’il l’a parfaitement compris (« je me suis attaché à faire ce qu’on me demandait soit de savoir si cette installation était dans les normes », cf. PV d’audition n° 2 [après-midi] du 17 mars 2021, l. 215-216). 3.14 C’est en se fondant sur les documents mis à sa disposition et sur sa visite sur les lieux, que l’expert a pu établir que l’installation présentait plusieurs défauts en raison de multiples manquements qui, ensemble, auraient causés la survenance du drame du 15 mai 2017. Le fait de relever les manquements constatés ne constituent pas une apparence de prévention de l’expert, même si ses conclusions sont à la défaveur d’une des parties. 3.15 La critique relative à la méthodologie employée par l’expert sort du cadre de la procédure de récusation. Cette critique peut être soulevée dans la procédure au fond dans le cadre de l’appréciation de preuves. En outre, le requérant n’explique pas en quoi ou quels actes de l’expert lui permettent de dire que celui-ci partirait du résultat, soit l’accident, pour remonter la chaîne causale afin d’établir à tout prix la culpabilité des intervenants. Ainsi, sous l’angle de la procédure de récusation, les déductions tirées par le requérant sur la base du passage qu’il cite constituent de pures supputations qui renvoient à l'état d'esprit prêté à l’expert par le requérant et non à ses qualités d'impartialité. En plus d’être impertinents, les développements du requérant sont largement insuffisants et ne méritent pas un examen plus détaillé. 3.16 A toutes fins utiles, on précisera encore que l’expert Q.________ mandaté par le Procureur est parfaitement habileté pour procéder à l’expertise technique des installations électriques en cause. Il dispose notamment de la formation, des diplômes et de l’expérience professionnelle requise. Rien ne permet de mettre cela en doute. On ne peut toutefois pas exclure qu’il existe un certain rapport de force entre les parties (prévenus et parties plaignantes) et l’expert dans cette procédure, comme dans de nombreuses procédures pénales, a fortiori au vu des enjeux particulièrement importants et sensibles de la présente affaire. Il appert au dossier, que les défenseurs des prévenus se sont montrés insistants envers l’expert (cf. notamment demande de récusation du 23 mars 2021 de I.________ adressée au 11 Ministère public et versée au dossier), ce qui pourrait également participer à cristalliser les tensions autour de cette affaire. 3.17 En définitive, le requérant ne fait pas valoir d’argument pertinent propre à émettre des doutes suffisants sur l’impartialité de l’expert. En particulier, il ne fait pas valoir des circonstances extérieures à la cause qui pourraient influencer son appréciation et il ne fait valoir aucune circonstance objective qui donnerait l’apparence de la prévention. La Chambre de céans ne parvient pas du tout à la conclusion que les affirmations de l’expert seraient tendancieuses au point de faire douter de son impartialité. En réalité, il semblerait plutôt que le requérant conteste la méthodologie employée et le résultat des conclusions de l’expert. 3.18 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du requérant, étant donné que sa demande de récusation a été rejetée. Aucune indemnité n’est allouée. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 1’000.00, sont mis à la charge du requérant, qui succombe. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - à Q.________ (par courrier recommandé) - à K.________, par Me L.________ (par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur Z.________ (avec le dossier, par colis recommandé) A communiquer: - à A.________, par Me B.________ (par courrier A) - à C.________, par Me D.________ (par courrier A) - à I.________, par Me J.________ et Me R.________ (par courrier A) - à E.________, par Me F.________ (par courrier A) - à G.________, par Me H.________ (par courrier A) - à M.________, par Me N.________ (par courrier A) - à O.________, par Me P.________ (par courrier A) Berne, le 4 novembre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r.: Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 176). 13