3.2), de sorte que l’obligation de se présenter à un poste de police apparaît insuffisant pour pallier au risque de fuite. 20.7 Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucune mesure de substitution n’est adéquate pour pallier le danger de fuite et le danger de récidive. 21. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. III. 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.